Loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 (n° 1-23-91)
Loi de finances 2024
Texte de promulgationDahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023) portant promulgation de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 75 et 84 (2ème alinéa) ;
Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait, le 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH.
*
* * LOI DE FINANCES N° 55-23 Droits de douane et impôts indirects POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2024 Article 2 I. – Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, PREMIERE PARTIE pendant l’année budgétaire 2024, à l’effet de :
DONNEES GENERALES
- –modifier ou suspendre par décrets, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres DE L’EQUILIBRE FINANCIER droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation, ainsi que les taxes intérieures de consommation prévues par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 TITRE PREMIER (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables Dispositions relatives aux recettes publiques aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation, ainsi que les dispositions spécifiques I.– IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS à ces marchandises et ouvrages ;
REPARTITION,PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL OU INSTITUTION ET PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2024 (En dirhams) Numéros des Crédits pour l'année Départements Ministériels ou Institutions chapitres budgétaire 2024 SA MAJESTE LE ROI 1.2.1.1.0.01.000 - Listes Civiles .................................................................................................................. 26 292 000 1.2.1.2.0.01.000 - Dotations de Souveraineté ............................................................................................ 517 164 000 COUR ROYALE 1.2.1.1.0.02.000 - Personnel ....................................................................................................................... 587 257 000 1.2.1.2.0.02.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 1 539 183 000 CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1.2.1.1.0.03.000 - Personnel ....................................................................................................................... 460 621 000 1.2.1.2.0.03.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 151 474 000 CHAMBRE DES CONSEILLERS 1.2.1.1.0.43.000 - Personnel ....................................................................................................................... 313 068 000 1.2.1.2.0.43.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 137 180 000 CHEF DU GOUVERNEMENT 1.2.1.1.0.04.000 - Personnel ....................................................................................................................... 189 358 000 1.2.1.2.0.04.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 701 817 000 JURIDICTIONS FINANCIERES 1.2.1.1.0.05.000 - Personnel ....................................................................................................................... 380 190 000 1.2.1.2.0.05.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 95 000 000 MINISTERE DE LA JUSTICE 1.2.1.1.0.06.000 - Personnel ....................................................................................................................... 3 192 576 000 1.2.1.2.0.06.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 304 063 000 MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION AFRICAINE ET DES MAROCAINS RÉSIDANT A L'ETRANGER 1.2.1.1.0.07.000 - Personnel ....................................................................................................................... 2 698 413 000 1.2.1.2.0.07.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 1 497 600 000 Numéros des Crédits pour l'année Départements Ministériels ou Institutions chapitres budgétaire 2024 MINISTERE DE L'INTERIEUR 1.2.1.1.0.08.000 - Personnel ....................................................................................................................... 31 354 483 000 1.2.1.2.0.08.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 4 429 467 000 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION 1.2.1.1.0.10.000 - Personnel ....................................................................................................................... 9 262 199 000 1.2.1.2.0.10.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 4 858 458 000 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU PRESCOLAIRE ET DES SPORTS 1.2.1.1.0.11.000 - Personnel ....................................................................................................................... 41 863 314 000 1.2.1.2.0.11.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 24 824 788 000 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE 1.2.1.1.0.12.000 - Personnel ....................................................................................................................... 14 449 949 000 1.2.1.2.0.12.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 7 240 000 000 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 1.2.1.1.0.13.000 - Personnel ....................................................................................................................... 4 019 989 000 1.2.1.2.0.13.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 627 927 000 1.2.1.3.0.13.000 - Charges communes ........................................................................................................ 34 820 000 000 1.2.1.5.0.13.000 - Remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux ................................................ 9 625 100 000 MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.1.1.0.14.000 - Personnel ....................................................................................................................... 287 397 000 1.2.1.2.0.14.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 266 024 000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 1.2.1.1.0.16.000 - Personnel ....................................................................................................................... 98 719 000 1.2.1.2.0.16.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 28 341 000 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU 1.2.1.1.0.17.000 - Personnel ....................................................................................................................... 1 015 781 000 1.2.1.2.0.17.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 637 949 000 MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 1.2.1.1.0.18.000 - Personnel ....................................................................................................................... 189 313 000 1.2.1.2.0.18.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 108 801 000 Numéros des Crédits pour l'année Départements Ministériels ou Institutions chapitres budgétaire 2024 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 1.2.1.1.0.20.000 - Personnel ....................................................................................................................... 925 631 000 1.2.1.2.0.20.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 3 523 398 000 MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 1.2.1.1.0.23.000 - Personnel ....................................................................................................................... 1 189 426 000 1.2.1.2.0.23.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 3 908 043 000 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DE L'INVESTISSEMENT, DE LA CONVERGENCE ET DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 1.2.1.1.0.24.000 - Personnel ....................................................................................................................... 31 785 000 1.2.1.2.0.24.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 358 235 000 MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 1.2.1.1.0.27.000 - Personnel ....................................................................................................................... 241 211 000 1.2.1.2.0.27.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 333 160 000 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 1.2.1.1.0.28.000 - Personnel ....................................................................................................................... 250 996 000 1.2.1.2.0.28.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 333 021 000 MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 1.2.1.1.0.29.000 - Personnel ....................................................................................................................... 817 100 000 1.2.1.2.0.29.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 2 287 854 000 MINISTERE DE L'INCLUSION ECONOMIQUE, DE LA PETITE ENTREPRISE, DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES 1.2.1.1.0.31.000 - Personnel ....................................................................................................................... 356 667 000 1.2.1.2.0.31.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 1 330 703 000 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 1.2.1.1.0.32.000 - Personnel ....................................................................................................................... 46 737 000 1.2.1.2.0.32.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 46 117 000 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DE LA TRANSITION NUMERIQUE ET DE LA REFORME DE L'ADMINISRATION 1.2.1.1.0.33.000 - Personnel ....................................................................................................................... 85 841 000 1.2.1.2.0.33.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 187 840 000 Numéros des Crédits pour l'année Départements Ministériels ou Institutions chapitres budgétaire 2024 ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 1.2.1.1.0.34.000 - Personnel ....................................................................................................................... 41 352 463 000 1.2.1.2.0.34.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 7 612 010 000 HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION 1.2.1.1.0.35.000 - Personnel ....................................................................................................................... 74 745 000 1.2.1.2.0.35.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 79 962 000 DEPENSES IMPREVUES ET DOTATIONS PROVISIONNELLES 1.2.1.4.0.36.000 - Dépenses imprévues et dotations provisionnelles 2 200 000 000 HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 1.2.1.1.0.42.000 - Personnel ....................................................................................................................... 360 270 000 1.2.1.2.0.42.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 178 673 000 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 1.2.1.1.0.46.000 - Personnel ....................................................................................................................... 390 846 000 1.2.1.2.0.46.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 838 626 000 MINISTERE DE LA SOLIDARITÉ, DE L'INSERTION SOCIALE ET DE LA FAMILLE 1.2.1.1.0.48.000 - Personnel ....................................................................................................................... 88 994 000 1.2.1.2.0.48.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 635 000 000 DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION 1.2.1.1.0.51.000 - Personnel ....................................................................................................................... 1 974 671 000 1.2.1.2.0.51.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 966 433 000 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 1.2.1.1.0.52.000 - Personnel ....................................................................................................................... 73 995 000 1.2.1.2.0.52.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 51 560 000 CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE 1.2.1.1.0.53.000 - Personnel ....................................................................................................................... 2 769 037 000 1.2.1.2.0.53.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 386 815 000 Numéros des Crédits pour l'année Départements Ministériels ou Institutions chapitres budgétaire 2024 CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME 1.2.1.1.0.54.000 - Personnel ....................................................................................................................... 95 372 000 1.2.1.2.0.54.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 89 000 000 INSTANCE NATIONALE DE LA PROBITÉ, DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 1.2.1.1.0.55.000 - Personnel ....................................................................................................................... 108 639 000 1.2.1.2.0.55.000 - Matériel et Dépenses Diverses ....................................................................................... 46 600 000 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL : 279 426 731 000 TABLEAU (C) (Article 45)
REPARTITION,PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL OU INSTITUTION ET PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2024 (En dirhams) Crédits de Crédits Numéros des paiement pour d'engagement Départements Ministériels ou Institutions TOTAL chapitres l'année pour 2025 et budgétaire 2024 suivants 1.2.2.2.0.02.000 COUR ROYALE 131 608 000 - 131 608 000 1.2.2.2.0.03.000 CHAMBRE DES REPRESENTANTS 20 000 000 20 000 000 40 000 000 1.2.2.2.0.43.000 CHAMBRE DES CONSEILLERS 45 000 000 10 000 000 55 000 000 1.2.2.2.0.04.000 CHEF DU GOUVERNEMENT 666 100 000 7 000 000 673 100 000 1.2.2.2.0.05.000 JURIDICTIONS FINANCIERES 85 000 000 30 000 000 115 000 000 1.2.2.2.0.06.000 MINISTERE DE LA JUSTICE 449 550 000 284 000 000 733 550 000 MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA 1.2.2.2.0.07.000 COOPÉRATION AFRICAINE ET DES MAROCAINS 397 000 000 100 000 000 497 000 000 RÉSIDANT A L'ETRANGER 1.2.2.2.0.08.000 MINISTERE DE L'INTERIEUR 4 272 092 000 3 907 190 000 8 179 282 000 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 000 080 262 3 000 000 297 1 000 080 965 1 1.2.2.2.0.10.000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU 000 870 783 14 000 000 016 5 000 870 767 9 1.2.2.2.0.11.000 PRESCOLAIRE ET DES SPORTS MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION 000 000 900 15 000 000 900 6 000 000 000 9 1.2.2.2.0.12.000 SOCIALE 1.2.2.2.0.13.000 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 160 493 000 89 531 000 250 024 000 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Charges 000 000 412 36 - 000 000 412 36 1.2.2.3.0.13.000 communes MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE 000 182 099 1 000 500 56 000 682 042 1 1.2.2.2.0.14.000 L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 1.2.2.2.0.16.000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 10 353 000 - 10 353 000 1.2.2.2.0.17.000 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU 16 070 817 000 43 254 522 000 59 325 339 000 1.2.2.2.0.18.000 MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 1 729 770 000 9 000 000 1 738 770 000 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE 1.2.2.2.0.20.000 MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX 15 057 792 000 7 313 543 000 22 371 335 000 ET FORETS MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES 000 239 930 1 000 000 900 000 239 030 1 1.2.2.2.0.23.000 ISLAMIQUES Crédits de Crédits Numéros des paiement pour d'engagement Départements Ministériels ou Institutions TOTAL chapitres l'année pour 2025 et budgétaire 2024 suivants MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGE DE L'INVESTISSEMENT, DE 000 213 441 3 000 000 2 000 213 439 3 1.2.2.2.0.24.000 LA CONVERGENCE ET DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET DU 000 310 247 000 500 25 000 810 221 1.2.2.2.0.27.000 DEVELOPPEMENT DURABLE 1.2.2.2.0.28.000 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 1 740 591 000 120 000 000 1 860 591 000 MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA 000 741 635 2 000 000 445 000 741 190 2 1.2.2.2.0.29.000 COMMUNICATION MINISTERE DE L'INCLUSION ECONOMIQUE, DE LA 1.2.2.2.0.31.000 PETITE ENTREPRISE, DE L'EMPLOI ET DES 947 900 000 129 500 000 1 077 400 000 COMPETENCES MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU 1.2.2.2.0.32.000 GOUVERNEMENT CHARGE DES RELATIONS AVEC LE 15 063 000 - 15 063 000 PARLEMENT MINISTERE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU 1.2.2.2.0.33.000 GOUVERNEMENT CHARGE DE LA TRANSITION 1 758 725 000 - 1 758 725 000 NUMERIQUE ET DE LA REFORME DE L'ADMINISRATION 1.2.2.2.0.34.000 ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 5 471 690 000 3 900 000 000 9 371 690 000 HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET 000 664 9 000 000 3 000 664 6 1.2.2.2.0.35.000 ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION 1.2.2.2.0.42.000 HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 23 612 000 12 000 000 35 612 000 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 1.2.2.2.0.46.000 NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA 3 003 645 000 100 000 000 3 103 645 000 POLITIQUE DE LA VILLE MINISTERE DE LA SOLIDARITÉ, DE L'INSERTION 000 000 325 000 000 40 000 000 285 1.2.2.2.0.48.000 SOCIALE ET DE LA FAMILLE DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION 000 700 410 000 000 250 000 700 160 1.2.2.2.0.51.000 PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET 000 000 14 - 000 000 14 1.2.2.2.0.52.000 ENVIRONNEMENTAL 1.2.2.2.0.53.000 CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE 423 400 000 - 423 400 000 1.2.2.2.0.54.000 CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME 13 000 000 - 13 000 000 INSTANCE NATIONALE DE LA PROBITÉ, DE LA 1.2.2.2.0.55.000 PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA 79 147 000 35 000 000 114 147 000 CORRUPTION TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL :
TABLEAU (D) (Article 46)
REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES RELATIVES AU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2024 (En dirhams) TABLEAU (E) (Article 47) REPARTITION, PAR MINISTERE OU INSTITUTION, DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2024 (En dirhams) Crédits pour l'année Code Désignation budgétaire 2024 4.2.1.1.0.12.005 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL EL KELAA DES SRAGHNA 10 250 000 4.2.1.1.0.12.006 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL ESSAOUIRA 6 500 000 4.2.1.1.0.12.007 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL EL JADIDA 15 500 000 4.2.1.1.0.12.008 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SAFI 13 000 000 4.2.1.1.0.12.009 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL KHOURIBGA 14 000 000 4.2.1.1.0.12.010 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SETTAT 12 000 000 4.2.1.1.0.12.012 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BOULEMANE 4 500 000 4.2.1.1.0.12.013 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SEFROU 5 000 000 4.2.1.1.0.12.014 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL KENITRA 21 000 000 4.2.1.1.0.12.015 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SIDI KACEM 10 000 000 4.2.1.1.0.12.016 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHEFCHAOUEN 5 000 000 4.2.1.1.0.12.017 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL LARACHE 11 000 000 4.2.1.1.0.12.018 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TANGER 24 500 000 4.2.1.1.0.12.019 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TETOUAN 15 000 000 4.2.1.1.0.12.020 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ERRACHIDIA 16 000 000 4.2.1.1.0.12.021 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL IFRANE 4 500 000 4.2.1.1.0.12.022 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL KHENIFRA 9 000 000 4.2.1.1.0.12.023 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL AL HOCEIMA 15 000 000 4.2.1.1.0.12.024 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TAZA 9 000 000 4.2.1.1.0.12.025 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL FIGUIG 4 500 000 4.2.1.1.0.12.026 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL NADOR 17 000 000 4.2.1.1.0.12.027 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BERKANE 5 500 000 4.2.1.1.0.12.028 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'OUED-ED-DAHAB 4 500 000 4.2.1.1.0.12.029 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE 11 000 000 4.2.1.1.0.12.030 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TAN-TAN 4 500 000 4.2.1.1.0.12.031 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL 21 000 000 4.2.1.1.0.12.032 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AGADIR 19 000 000 4.2.1.1.0.12.033 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARRAKECH 11 500 000 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES ARRONDISSEMENTS AIN SEBAA HAY 000 000 10 4.2.1.1.0.12.035 MOHAMMADI Crédits pour l'année Code Désignation budgétaire 2024 4.2.1.1.0.12.036 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES ARRONDISSEMENTS EL FIDA MERS SOLTANE 9 000 000 4.2.1.1.0.12.037 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES ARRONDISSEMENTS MOULAY RACHID 11 000 000 4.2.1.1.0.12.038 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CASABLANCA 8 000 000 4.2.1.1.0.12.039 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MOHAMMEDIA 6 000 000 4.2.1.1.0.12.040 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL SALE 15 000 000 4.2.1.1.0.12.041 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL SKHIRAT TEMARA 10 000 000 4.2.1.1.0.12.042 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL KHEMISSET 10 500 000 4.2.1.1.0.12.045 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES 24 000 000 4.2.1.1.0.12.046 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'OUJDA 21 000 000 4.2.1.1.0.12.047 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE ET D'HEMATOLOGIE 44 000 000 4.2.1.1.0.12.048 CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA 23 000 000 4.2.1.1.0.12.049 INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 6 000 000 4.2.1.1.0.12.050 CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 2 500 000 4.2.1.1.0.12.051 DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 20 000 000 4.2.1.1.0.12.052 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHICHAOUA 4 000 000 4.2.1.1.0.12.053 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENT HAY HASSANI 5 000 000 4.2.1.1.0.12.054 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TAOUNATE 5 000 000 4.2.1.1.0.12.055 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RABAT 24 000 000 4.2.1.1.0.12.056 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TAOURIRT 5 000 000 4.2.1.1.0.12.057 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTOUKA AIT BAHA 6 000 000 4.2.1.1.0.12.058 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ARRONDISSEMENT AIN CHOCK 6 500 000 4.2.1.1.0.12.059 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BENSLIMANE 3 500 000 4.2.1.1.0.12.060 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TATA 3 000 000 4.2.1.1.0.12.061 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL AL HAOUZ 4 000 000 4.2.1.1.0.12.062 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL ZAGORA 3 500 000 4.2.1.1.0.12.063 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BOUJDOUR 3 000 000 4.2.1.1.0.12.064 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL ASSA ZAQ 3 500 000 4.2.1.1.0.12.065 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GUELMIM 5 500 000 4.2.1.1.0.12.066 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL ESSMARA 4 500 000 Crédits pour l'année Code Désignation budgétaire 2024 4.2.1.1.0.12.067 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES ARRONDISSEMENTS SIDI BERNOUSSI 8 500 000 4.2.1.1.0.12.068 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL NOUACEUR 6 000 000 4.2.1.1.0.12.069 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL AZILAL 5 500 000 4.2.1.1.0.12.070 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL EL HAJEB 4 000 000 4.2.1.1.0.12.071 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL M'DIQ FNIDEQ 6 000 000 4.2.1.1.0.12.072 ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 4 000 000 4.2.1.1.0.12.073 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL JRADA 6 000 000 4.2.1.1.0.12.074 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES ARRONDISSEMENTS DE BEN M'SICK 4 500 000 4.2.1.1.0.12.075 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FES 27 000 000 4.2.1.1.0.12.076 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TINGHIR 4 500 000 4.2.1.1.0.12.077 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SIDI IFNI 4 500 000 4.2.1.1.0.12.078 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SIDI SLIMANE 4 500 000 4.2.1.1.0.12.079 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL OUEZZANE 4 500 000 4.2.1.1.0.12.080 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BERRECHID 6 500 000 4.2.1.1.0.12.081 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL RHAMNA 4 500 000 4.2.1.1.0.12.082 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SIDI BENNOUR 4 000 000 4.2.1.1.0.12.083 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL YOUSSOUFIA 3 500 000 4.2.1.1.0.12.084 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL FKIH BEN SALAH 6 500 000 4.2.1.1.0.12.085 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL MIDELT 5 000 000 4.2.1.1.0.12.086 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL GUERCIF 3 500 000 4.2.1.1.0.12.087 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL MEDIOUNA 3 500 000 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 4.2.1.1.0.13.003 SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION - 4.2.1.1.0.13.005 TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 50 000 000 4.2.1.1.0.13.006 DIVISION ADMINISTRATIVE - 4.2.1.1.0.13.007 ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 55 000 000 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Crédits pour l'année Code Désignation budgétaire 2024 MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 4.2.1.1.0.14.001 INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME DE TANGER 11 016 000 INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 000 542 1 4.2.1.1.0.14.008 OUARZAZATE INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE HOTELIERE ET TOURISTIQUE - 000 315 1 4.2.1.1.0.14.011 TANGER CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE 000 865 4.2.1.1.0.14.015 TOUARGA - RABAT 4.2.1.1.0.14.018 INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS FES 375 000 4.2.1.1.0.14.019 INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS MARRAKECH 400 000 4.2.1.1.0.14.020 INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS MEKNES 375 000 4.2.1.1.0.14.021 INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS RABAT 300 000 4.2.1.1.0.14.022 INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS OUARZAZATE 300 000 4.2.1.1.0.14.023 INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS INEZGANE 400 000 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 4.2.1.1.0.16.001 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE 24 000 000 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU 4.2.1.1.0.17.002 CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ROUTIERES 5 000 000 4.2.1.1.0.17.003 SERVICE DU RESEAU DES SERVICES DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL 3 500 000 4.2.1.1.0.17.004 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 9 000 000 4.2.1.1.0.17.005 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 5 500 000 4.2.1.1.0.17.006 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MARRAKECH 7 000 000 4.2.1.1.0.17.007 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES - 4.2.1.1.0.17.008 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 4 500 000 4.2.1.1.0.17.009 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE CASABLANCA 3 500 000 4.2.1.1.0.17.010 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 7 000 000 4.2.1.1.0.17.011 INSTITUT DE FORMATION AUX ENGINS ET A L'ENTRETIEN ROUTIER 2 500 000 4.2.1.1.0.17.014 SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 1 000 000 Crédits pour l'année Code Désignation budgétaire 2024 4.2.1.1.0.17.019 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE LAAYOUNE 2 700 000 4.2.1.1.0.17.020 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE TANGER 3 000 000 4.2.1.1.0.17.021 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE BENI MELLAL 2 800 000 4.2.1.1.0.17.022 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE 40 000 000 4.2.1.1.0.17.023 SERVICE DE GESTION DES CHANTIERS 5 000 000 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 4.2.1.1.0.18.001 INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 6 000 000 4.2.1.1.0.18.002 DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE 2 500 000 4.2.1.1.0.18.003 DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 10 000 000 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN MECANIQUE AGRICOLE ET EQUIPEMENT 000 200 3 4.2.1.1.0.20.001 RURAL DE BOUKNADEL - SALE 4.2.1.1.0.20.002 INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN ELEVAGE DE FOUARAT- KENITRA 3 200 000 4.2.1.1.0.20.003 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA CHAOUIA 1 750 000 4.2.1.1.0.20.004 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET 2 100 000 4.2.1.1.0.20.005 INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE SAHEL BOUTAHAR 2 100 000 4.2.1.1.0.20.006 ECOLE D'AGRICULTURE DE TEMARA 2 650 000 4.2.1.1.0.20.007 DIVISION DE LA DURABILITE ET AMENAGEMENT DES RESSOURCES MARITIMES 19 400 000 4.2.1.1.0.20.008 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - AL HOCEIMA 2 440 000 4.2.1.1.0.20.009 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - SAFI 2 753 000 4.2.1.1.0.20.010 INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES 5 075 000 4.2.1.1.0.20.011 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - TAN TAN 2 755 000 4.2.1.1.0.20.012 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LARACHE 2 804 000 4.2.1.1.0.20.013 INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES - LAAYOUNE - 2 618 000 4.2.1.1.0.20.014 ECOLE NATIONALE FORESTIERE D'INGENIEURS 5 600 000 Crédits pour l'année Code Désignation budgétaire 2024 4.2.1.1.0.34.006 HOPITAL MILITAIRE MOHAMMED VI A DAKHLA 10 000 000 4.2.1.1.0.34.007 HOPITAL MILITAIRE MOULAY EL HASSAN A GUELMIM 21 000 000 4.2.1.1.0.34.008 HOPITAL MILITAIRE OUED EDDAHAB A AGADIR 33 000 000 4.2.1.1.0.34.009 CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A ES-SMARA 3 000 000 4.2.1.1.0.34.010 UNITE DE FABRICATION DE MASQUES DE LA GENDARMERIE ROYALE 2 474 000 4.2.1.1.0.34.011 ETABLISSEMENT CENTRAL DE GESTION ET DE STOCKAGE DES MATERIELS - 4.2.1.1.0.34.012 CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES FORCES ARMEES ROYALES A ERRACHIDIA 4 000 000 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES SEGMA RATTACHES AU ADMINISTRATION TABLEAU (F) (Article 48) REPARTITION, PAR MINISTERE OU INSTITUTION, DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2024 (En dirhams) Crédits de Crédits paiement pour d'engagement Code Désignation TOTAL l'année pour 2025 et budgétaire 2024 suivants MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE 4.2.2.2.0.12.001 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL OUARZAZATE 800 000 - 800 000 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL INEZGANE-AIT 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.002 MELLOUL 4.2.2.2.0.12.003 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TAROUDANT 600 000 - 600 000 4.2.2.2.0.12.004 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TIZNIT 900 000 - 900 000 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL EL KELAA DES 000 700 - 000 700 4.2.2.2.0.12.005 SRAGHNA 4.2.2.2.0.12.006 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL ESSAOUIRA 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.007 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL EL JADIDA 500 000 - 500 000 4.2.2.2.0.12.008 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SAFI 900 000 - 900 000 4.2.2.2.0.12.009 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL KHOURIBGA 700 000 - 700 000 4.2.2.2.0.12.010 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SETTAT 600 000 - 600 000 4.2.2.2.0.12.012 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BOULEMANE 500 000 - 500 000 4.2.2.2.0.12.013 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SEFROU 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.014 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL KENITRA 800 000 - 800 000 4.2.2.2.0.12.015 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SIDI KACEM 600 000 - 600 000 4.2.2.2.0.12.016 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHEFCHAOUEN 500 000 - 500 000 4.2.2.2.0.12.017 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL LARACHE 800 000 - 800 000 4.2.2.2.0.12.018 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TANGER 900 000 - 900 000 4.2.2.2.0.12.019 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TETOUAN 900 000 - 900 000 4.2.2.2.0.12.020 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ERRACHIDIA 900 000 - 900 000 4.2.2.2.0.12.021 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL IFRANE 300 000 - 300 000 4.2.2.2.0.12.022 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL KHENIFRA - - - 4.2.2.2.0.12.023 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL AL HOCEIMA 700 000 - 700 000 4.2.2.2.0.12.024 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TAZA 800 000 - 800 000 4.2.2.2.0.12.025 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL FIGUIG 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.026 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL NADOR 700 000 - 700 000 4.2.2.2.0.12.027 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BERKANE 400 000 - 400 000 Crédits de Crédits paiement pour d'engagement Code Désignation TOTAL l'année pour 2025 et budgétaire 2024 suivants 4.2.2.2.0.12.028 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'OUED-ED-DAHAB 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.029 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE 900 000 - 900 000 4.2.2.2.0.12.030 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TAN-TAN 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.031 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL 700 000 - 700 000 4.2.2.2.0.12.032 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AGADIR 800 000 - 800 000 4.2.2.2.0.12.033 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARRAKECH 700 000 - 700 000 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.035 ARRONDISSEMENTS AIN SEBAA HAY MOHAMMADI CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.036 ARRONDISSEMENTS EL FIDA MERS SOLTANE CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.037 ARRONDISSEMENTS MOULAY RACHID 4.2.2.2.0.12.038 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CASABLANCA 800 000 - 800 000 4.2.2.2.0.12.039 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MOHAMMEDIA 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.040 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL SALE - - - CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL SKHIRAT
- –- - 4.2.2.2.0.12.041 TEMARA 4.2.2.2.0.12.042 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL KHEMISSET 700 000 - 700 000 4.2.2.2.0.12.045 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL MEKNES 900 000 - 900 000 4.2.2.2.0.12.046 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'OUJDA 800 000 - 800 000 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE ET 000 000 10 - 000 000 10 4.2.2.2.0.12.047 D'HEMATOLOGIE CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-
- –- - 4.2.2.2.0.12.048 CASABLANCA 4.2.2.2.0.12.049 INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 16 000 000 - 16 000 000 4.2.2.2.0.12.050 CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION 3 500 000 - 3 500 000 4.2.2.2.0.12.051 DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 9 500 000 - 9 500 000 4.2.2.2.0.12.052 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHICHAOUA 400 000 - 400 000 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.12.053 D'ARRONDISSEMENT HAY HASSANI 4.2.2.2.0.12.054 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TAOUNATE 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.055 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RABAT 400 000 - 400 000 Crédits de Crédits paiement pour d'engagement Code Désignation TOTAL l'année pour 2025 et budgétaire 2024 suivants 4.2.2.2.0.12.056 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TAOURIRT 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.057 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL CHTOUKA AIT BAHA 400 000 - 400 000 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.058 D'ARRONDISSEMENT AIN CHOCK 4.2.2.2.0.12.059 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BENSLIMANE 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.060 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TATA 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.061 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL AL HAOUZ 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.062 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL ZAGORA 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.063 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BOUJDOUR 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.064 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL ASSA ZAQ 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.065 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GUELMIM 500 000 - 500 000 4.2.2.2.0.12.066 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL ESSMARA 400 000 - 400 000 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.067 ARRONDISSEMENTS SIDI BERNOUSSI 4.2.2.2.0.12.068 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL NOUACEUR 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.069 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL AZILAL 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.070 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL EL HAJEB 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.071 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL M'DIQ FNIDEQ 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.072 ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 5 000 000 - 5 000 000 4.2.2.2.0.12.073 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL JRADA 400 000 - 400 000 CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DES 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.074 ARRONDISSEMENTS DE BEN M'SICK 4.2.2.2.0.12.075 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FES 1 200 000 - 1 200 000 4.2.2.2.0.12.076 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL TINGHIR 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.077 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SIDI IFNI 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.078 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SIDI SLIMANE 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.079 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL OUEZZANE 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.080 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL BERRECHID 600 000 - 600 000 4.2.2.2.0.12.081 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL RHAMNA 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.082 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL SIDI BENNOUR 400 000 - 400 000 Crédits de Crédits paiement pour d'engagement Code Désignation TOTAL l'année pour 2025 et budgétaire 2024 suivants 4.2.2.2.0.12.083 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL YOUSSOUFIA 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.084 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL FKIH BEN SALAH 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.085 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL MIDELT - - - 4.2.2.2.0.12.086 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL GUERCIF 400 000 - 400 000 4.2.2.2.0.12.087 CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL MEDIOUNA - - - TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE LA SANTE ET 84 000 000 - 84 000 000 DE LA PROTECTION SOCIALE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 4.2.2.2.0.13.003 SEGMA CHARGE DE LA PRIVATISATION - - - 4.2.2.2.0.13.005 TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME - - - 4.2.2.2.0.13.006 DIVISION ADMINISTRATIVE 9 000 000 - 9 000 000 4.2.2.2.0.13.007 ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS - - - TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET 9 000 000 - 9 000 000 DES FINANCES MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU TOURISME 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.14.001 DE TANGER INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE 000 788 - 000 788 4.2.2.2.0.14.008 HOTELIERE ET TOURISTIQUE - OUARZAZATE INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE 000 750 - 000 750 4.2.2.2.0.14.011 HOTELIERE ET TOURISTIQUE - TANGER CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 000 875 - 000 875 4.2.2.2.0.14.015 HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE TOUARGA - RABAT 4.2.2.2.0.14.018 INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS FES 60 000 - 60 000 INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.019 MARRAKECH INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.020 MEKNES INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.021 RABAT INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.022 OUARZAZATE Crédits de Crédits paiement pour d'engagement Code Désignation TOTAL l'année pour 2025 et budgétaire 2024 suivants INSTITUT SPÉCIALISÉ DES ARTS TRADITIONNELS 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.023 INEZGANE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DU TOURISME, DE 000 773 3 - 000 773 3 L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 4.2.2.2.0.16.001 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE - - - TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA RATTACHES AU SECRETARIAT GENERAL DU - - - GOUVERNEMENT MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES 000 000 6 000 000 2 000 000 4 4.2.2.2.0.17.002 ROUTIERES SERVICE DU RESEAU DES SERVICES DE LOGISTIQUE 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.17.003 ET DE MATERIEL 4.2.2.2.0.17.004 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE FES 1 000 000 - 1 000 000 4.2.2.2.0.17.005 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT 1 000 000 - 1 000 000 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE 000 500 1 - 000 500 1 4.2.2.2.0.17.006 MARRAKECH 4.2.2.2.0.17.007 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE MEKNES - - - 4.2.2.2.0.17.008 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'OUJDA 1 000 000 - 1 000 000 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.17.009 CASABLANCA 4.2.2.2.0.17.010 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL D'AGADIR 3 500 000 - 3 500 000 INSTITUT DE FORMATION AUX ENGINS ET A 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.17.011 L'ENTRETIEN ROUTIER 4.2.2.2.0.17.014 SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 300 000 - 300 000 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.17.019 LAAYOUNE 4.2.2.2.0.17.020 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE TANGER 500 000 - 500 000 SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE BENI 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.17.021 MELLAL 4.2.2.2.0.17.022 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE 48 000 000 62 000 000 110 000 000 Crédits de Crédits paiement pour d'engagement Code Désignation TOTAL l'année pour 2025 et budgétaire 2024 suivants 4.2.2.2.0.17.023 SERVICE DE GESTION DES CHANTIERS 3 000 000 - 3 000 000 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 67 800 000 64 000 000 131 800 000 ET DE L'EAU MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 4.2.2.2.0.18.001 INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES 10 000 000 22 000 000 32 000 000 4.2.2.2.0.18.002 DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE 4 500 000 - 4 500 000 4.2.2.2.0.18.003 DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 35 000 000 10 000 000 45 000 000 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES SEGMA RATTACHES AU MINISTERE DU TRANSPORT ET 49 500 000 32 000 000 81 500 000 DE LA LOGISTIQUE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN 4.2.2.2.0.20.001 MECANIQUE AGRICOLE ET EQUIPEMENT RURAL DE - - - BOUKNADEL - SALE INSTITUT ROYAL DES TECHNICIENS SPECIALISES EN
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Sommaire du texte · 19 articles
Article premier
- –modifier ou compléter, par décrets, les listes des produits originaires et en provenance de certains pays d’Afrique, I. – Sous réserve des dispositions de la présente loi bénéficiant de l’exonération du droit d’importation, de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année ainsi que la liste de ces pays.
budgétaire 2024, conformément aux dispositions législatives Les décrets visés ci-dessus doivent être soumis à la et réglementaires en vigueur : ratification du Parlement dans la prochaine loi de finances.
- 1)la perception des impôts, produits et revenus affectés II. – Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, sont ratifiés, les décrets ci-après, pris en vertu à l’Etat ;
des dispositions de l’article 2 de la loi de finances n° 50-22 pour
- 2)la perception des impôts, produits, taxes et revenus l’année budgétaire 2023 :
affectés aux collectivités territoriales, aux établissements
- –décret n°2-23-47 du 5 rejeb 1444 (27 janvier 2023), publics et organismes dûment habilités. modifiant le décret n°2-22-818 du 22 rabii I 1444 (19 octobre 2022), portant suspension de la perception du II. – Le Gouvernement est autorisé à procéder au droit d’importation applicable aux bovins domestiques ; financement par l’emprunt et par le recours à tout autre
- –décret n°2-23-317 du 9 hija 1444 (28 juin 2023), portant instrument financier dans les conditions prévues par la suspension de la perception du droit d’importation présente loi de finances.
applicable à certains tubes en acier ;
III. – Toutes contributions, directes ou indirectes, – décret n°2-23-590 du 3 moharrem 1445 (21 juillet 2023), portant modification des quotités du droit d’importation autres que celles autorisées par les dispositions législatives applicable à certains produits pharmaceutiques. et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, Code des douanes et impôts indirects à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre Article 3 les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui A compter du 1er janvier 2024, les dispositions des articles confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre 76 bis-3°, 130-4°, 156-1°, 164 bis-1°, 181-1°, 203 bis, 275, 282, 297 ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme et 297 bis du code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou sont modifiées et complétées comme suit : autres personnes qui en auraient fait la perception.
« Article 76 bis. – 3° la déclaration simplifiée ……......….
.Sont également punissables des peines prévues à l’égard « la réglementation en vigueur.
des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique « Elle peut................................................................................. ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque « ............................................................................................................. et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation « La déclaration .................................................................. législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou « .............................. par arrêté du ministre chargé des franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront « finances, à l’exclusion des déclarations simplifiées couvrant effectué gratuitement la délivrance de produits ou services « des marchandises en transit prévues à l’article 156-1° des établissements de l’Etat. « ci-dessous, selon les modalités fixées par l’administration.
« L’enlèvement des marchandises ne peut intervenir « Les modalités d’application du présent article sont « qu’aux conditions de l’article 100 ci-après. « fixées par voie réglementaire. »
« L’inscription dans la comptabilité …………..........…….. « Article 275. – La transaction peut porter sur des « remises partielles ou totales des amendes, confiscations et (la suite sans modification.)
« autres sommes dues, mais ne peut, en aucun cas, porter sur « Article 130. – 4° (ajouté) – Lorsque pour des raisons « les montants des droits et taxes normalement exigibles sur « commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne « les marchandises saisies, sous réserve des dispositions des « peut procéder à l’exportation, la cession ou la mise à la « articles 86 bis et 166 ter.
« consommation des marchandises entreposées sous ce régime, « Toutefois, lorsqu'elle .................................. n'est pas dû. » « lesdites marchandises peuvent, sans préjudice des suites « contentieuses, être abandonnées au profit de l’administration « Article 282. – La contrebande s'entend : « ou détruites en présence de ses agents, en exonération des « 1°– des importations ……………...............................…….. « droits et taxes exigibles sous réserve que les droits et taxes ………………....…............................................…………… « « n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées ……………………...............................................………………… « « par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.
« 4° – …………............…………… des marchandises ;
« La destruction ou l'abandon desdites marchandises « ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor. « 5°– toute manœuvre visant l’importation de « marchandises sans déclaration, en utilisant des pratiques « Sont fixées par voie réglementaire, les raisons « frauduleuses qui modifient les caractéristiques techniques et « commerciales pouvant empêcher le soumissionnaire de céder « les identifiants du moyen de transport utilisé dans l’opération « ou de mettre à la consommation lesdites marchandises. »
« d’importation. »
« Article 156. – 1° Les marchandises en transit circulent « Article 297. – Constituent des contraventions « sous le couvert soit d’un acquit à caution, ou de tout autre « douanières de troisième classe :
« document en tenant lieu, soit de la déclaration simplifiée « prévue à l’article 76 bis-3° ci-dessus. » « 1°- les infractions ……………....................................……..
………………....…............................................…………… « « Article 164 bis. – 1° Sont importés …………….....….. de ...……………………...............................................………………… « « l’article 5 ci-dessus :
« 7° - …………………….....................…………… ci-dessus ;
« a)………………..............................................………………..
« …….............................................……………………………… « 8° - le défaut d’annexer à la déclaration en détail, les « ……………………………………...................................................... « documents exigés par la législation et la réglementation en « vigueur.
« j) Les biens, matériels et marchandises importés :
« Article 297 bis. – Les contraventions douanières de « – par la Ligue nationale …………......................…………..
« troisième classe sont punies :
…...........................................………………………………… « « ………..............................................…………………….…… « – d'une amende ……............................………………….
.……………………….............................................……… « « – par le groupement …………………. (2 avril 2014) ;
« ……………….. visée au paragraphe 7° de l’article 297 « – par la Fondation Mohammed VI des sciences et de « précité ;
« la santé créée par la loi n° 23-23, promulguée par le dahir « – d’une amende de 10.000 à 50.000 dhs pour l’infraction « n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) dans le cadre « visée au paragraphe 8 de l’article 297 précité. »
« de ses missions ;
Tarif des droits de douane « k)…………...................................................………………… Article 4 (la suite sans modification.)
I. – A compter du 1er janvier 2024, la quotité de 40% du tarif « Article 181 - 1° Ceux qui détiennent ou transportent des droits d'importation fixé par l’article 4 §I de la loi de finances « les marchandises passibles des droits et taxes à l’importation n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, « ou des taxes intérieures de consommation doivent, à première promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 « réquisition………..........................................................……..… (28 juin 2000), tel qu’il a été modifié et complété, est ramenée (la suite sans modification.)
à 30%.
« Article 203 bis. – Le dépôt des déclarations en détail, La quotité de 30% ne s’applique pas aux produits relevant « ........................................ du ministre chargé des finances.
du chapitre 24 du tarif des droits d'importation et aux produits « L’administration peut délivrer les documents prévus par qui étaient soumis au droit d’importation au taux de 40%, « le présent code par procédés électroniques ou informatiques. avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020.
« Les déclarations, acquits à caution et documents « précités sont signés conformément à la loi n° 43-20 relative II. – A compter du 1er janvier 2024, le tarif des droits « aux services de confiance pour les transactions électroniques d’importation fixé par l’article 4 §I de la loi de finances « promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, « (31 décembre 2020). précitée, est modifié comme suit :
s e r n i é a o t i i t t t n a ne e t é r a s m o ui é l l p Qa p Codification Désignation des Produits m i em ' r m d d o o é t t C i iN o n s r é U t i D n U Thé, même aromatisé.
09.02 1 0902.10 00 00 – Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg .................................................................................................................... 30 kg - 0902.20 00 – Thé vert (non fermenté) présenté autrement 1 10 - - - dans des emballages d’un contenu supérieur à 3 kg et inférieur à 20 kg .........…. 30 kg - 1 90 - - - dans des emballages d’un contenu égal ou supérieur à 20 kg……………....…… 2,5 kg - …………………………………………………………………………………………… 00 00 0902.30 1 …………………………………………………………………………………………… 16.04 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson.
- –Poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés :
…………………………………………………………………………………………… ………………...…………………………………………………………………………
- –– Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)
00 1604.14
- –– – présentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés :
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
- –– – autrement présentés :
…………………………………………………………………………………………… 91 1 1 92 – – – – miettes de listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), traitées thermiquement, congelées et non conditionnées pour la vente au détail…….............................................................................................………… 17,5 kg - …………………………………………………………………………………………… 98 1 19.01 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs 1901.10 – Préparations pour l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail 1 10 00 – – – substituts de laits en poudre (a) ............................................................................
2,5 kg -
- –– – farines lactées et autres préparations à base de farine, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 40% en poids calculé sur une base entièrement dégraissée :
…………………………………………………………………………………………… 21 …………………………………………………………………………………………… 23.09 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux.
1 2309.10 00 00 – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail ……......….
17,5 kg - …………………………………………………………………………………………… 2309.90 …………………………………………………………………………………………… 24.04 Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine, destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain
- –Produits destinés à une inhalation sans combustion :
…………………………………………………………………………………………… 00 00 2404.11 1 5 2404.12 00 00 – – Autres, contenant de la nicotine…………………………………...……………….. 40 kg -
- –– Autres 00 2404.19 5 10 – – – sous forme de préparations chimiques……………………………........………… 40 kg - …………………………………………………………………………………………… 90 1
- –Autres :
…………………………………………………………………………………………… 00 00 2404.91 1 …………………………………………………………………………………………… 40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.
…………………………………………………………………………………………… 4016.93 00 – – Joints :
8 10 – – – circulaires des types utilisés dans la fabrication des filtres de véhicules, d'un diamètre maximum de 160 mm..................................................................................... kg - 2,5 ............................................................................................................................................... 90 8 ................................................................................................................................................
72.08 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus.
- –Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief 7208.10 5 10 00 – – – d’une largeur inférieure à 1,50 m…………………………………….…………… 17,5 kg – 5 90 00 – – – autres …………………………………………………………….………………. 17,5 kg –
- –Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés :
- –– D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus 7208.25 5 10 00 – – – d’une largeur inférieure à 1,50 m…………………………………………………. 17,5 kg – 5 90 00 – – – autres……………………………………………………………………………… 17,5 kg – .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- –Autres, enroulés, simplement laminés à chaud :
- –– D’une épaisseur excédant 10 mm 7208.36 5 10 00 – – – d’une largeur inférieure à 1,50 m …………….….......................……………….. 17,5 kg – 5 90 00 – – – autres …………….…………….…………………..................….…………….… 17,5 kg –
- –– D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm 7208.37 5 10 00 – – – d’une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, d’une largeur supérieure ou égale à 900 mm mais n’excédant pas 1500 mm …………….……………..........….….. 17,5 kg –
- –– – autres :
90 5 30 – – – – d’une largeur inférieure à 1,50 m .………….………………........................…. 17,5 kg – 5 80 – – – – autres …………….…………….…………….……………............……………. 17,5 kg – .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- –– D’une épaisseur inférieure à 3 mm 7208.39 10 00 – – – d’une épaisseur supérieure ou égale à 1,6 mm, d’une largeur supérieure 5 17,5 kg – ou égale à 900 mm mais n’excédant pas 1500 mm …………….……........………….
- 90 –– – autres :
5 30 – – – – d’une largeur inférieure à 1,50 m …………….…………….……....…………. 17,5 kg – 5 80 – – – – autres …………….…………….…………….………..............….……………. 17,5 kg –
- –Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief 7208.40 5 10 00 – – – d’une épaisseur inférieure ou égale à 4,75 mm …….…..........................……… 17,5 kg – 5 90 00 – – – autres …………….…………….…………….................................…………….. 17,5 kg –
- –Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud :
5 7208.51 00 00 – – D’une épaisseur excédant 10 mm …………….........................….……………….. 17,5 kg –
- –– D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm 7208.52 5 10 00 – – – de plus de 4,75 mm d’épaisseur …………….…………….………………….…… 17,5 kg – 5 90 00 – – – autres …………….…………………….…………….…………….…………….. 17,5 kg – 5 7208.53 00 00 – – D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm …………........…….
17,5 kg –
- –– D’une épaisseur inférieure à 3 mm 00 7208.54 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble …………..........….………...….…….…........………….........................… 17,5 kg – 5 20 – – – autres, dits «magnétiques» …………….….........................….…………….…… 17,5 kg – 5 99 – – – autres …………….…..……….………….........................………….………….. 17,5 kg –
- –Autres 7208.90 5 10 00 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble …………………….…………….…………….…………….………… 17,5 kg – 5 20 00 – – – autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même simplement traités à la surface, mais non autrement ouvrés …………….………… 17,5 kg – 5 90 00 – – – autres ……………….………………….…………….…………….……………. 17,5 kg – Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, 72.09 laminés à froid, non plaqués ni revêtus.
- –Enroulés, simplement laminés à froid :
5 7209.15 00 00 – – D’une épaisseur de 3 mm ou plus …………….………………….…………….…… 17,5 kg –
- –– D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm 00 7209.16 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble …… 17,5 kg – …….…………….…………….…………….……….…………….…………….………
- –– – autres :
5 91 – – – – de 2 mm inclus à 3 mm exclus …………….………….……….…………….…… 17,5 kg – 5 99 – – – – de 1 mm exclus à 2 mm exclus …………….…………….…….…………….…. 17,5 kg –
- –– D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm 00 7209.17 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07 % pour ces deux éléments pris ensemble …… 17,5 kg – .…………….…………….…………….…………….…………….…………….……… 90 5
- –– – autres …………….…………….…………….…………….…………….……..… kg – 17,5
- –– D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm 00 7209.18 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble ……… 17,5 kg – ……………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 5 90 – – – autres …………….…………….………….…………….…………….………….. 17,5 kg –
- –Non enroulés, simplement laminés à froid :
5 7209.25 00 00 – – D’une épaisseur de 3 mm ou plus …………….………………….…………….…… 17,5 kg –
- –– D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm 00 7209.26 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble ……… 17,5 kg – …….…………….…………….…………….……………………….…………….……
- –– – autres :
5 91 – – – – de 2 mm inclus à 3 mm exclus …………………………….…………….…… 17,5 kg – 5 99 17,5 kg –
- –– – – de 1 mm exclus à 2 mm exclus …………….…………….…………….……
- –– D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm 00 7209.27 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble ……… 17,5 kg – …….…………….…………….…………….………….…………….…………….…… 5 90 – – – autres ……….…………….…………….…………….…………….……………. 17,5 kg – 7209.28 00 – – D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble .......... 17,5 kg – .................................................................................................................................
5 90 – – – autres …………….…………….…………….…………….…………….....….… 17,5 kg –
- –Autres 7209.90 5 10 00 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble ........ 17,5 kg –
- 20 –– – autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même simplement traités à la surface, mais non autrement ouvrés :
5 10 – – – – simplement lustrés, polis ou glacés ………………….…………….………… 17,5 kg – 5 90 – – – – autres…………….……….…………….…………….…………….………. 17,5 kg – 5 90 00 – – – autres ……….......................................................................................………. 17,5 kg – Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, 72.10 plaqués ou revêtus.
- –Etamés :
….......…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
- –Plombés, y compris le fer terne 7210.20 ……………………………………………………………………………………………
- –– – autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non autrement ouvrés :
……...…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 00 22 5 5 29 00 – – – – autres, même ondulés …………….…………….……………….……………. 17,5 kg – …………………………………………………………………………………………… 00 90 5 …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
- –Revêtus d’aluminium :
5 7210.61 00 00 – – Revêtus d’alliages d’aluminium et de zinc…………….…………….…….……… 17,5 kg – 5 7210.69 00 00 – – Autres …………….…………….…………….…………….…………….………… 17,5 kg –
- –Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 7210.70 …………………………………………………...………………………………………
- –– – autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés :
5 21 00 – – – – étamés sur les deux faces puis imprimés sur une face avant de recevoir un vernissage ou un revêtement de matières plastiques imprimé, d’une largeur comprise entre 800 mm et 1000 mm…………….………..................…….……………………. 17,5 kg – …………………………………………………………………………………………… 00 29 5 ……………………………………………………………………………...…………… 7210.90 – Autres 5 10 00 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble .......... 17,5 kg –
- –– – autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés :
…………………………………………...……………………………………………… .................................................................................................................................
- 29 –– – – autres :
- –– – – – plaqués :
5 11 – – – – – – d’une épaisseur de 3 mm et plus …………….……….………...………… 17,5 kg – 5 19 – – – – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm ………………...........………………. 17,5 kg –
- –– – – – autres :
5 91 – – – – – – chromés ……………………….…………….…………….………………… 17,5 kg – 5 99 – – – – – – autres …………….……….…………….…………….………………… 17,5 kg –
- 90 –– – autres :
……………………………………………………………………………...…………… 72.11 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus.
- –Simplement laminés à chaud :
7211.13 00 – – Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d’une largeur excédant 150 mm et d’une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble …… kg – 17,5
- –– – autres, d’une épaisseur maximum de 6 mm, d’une largeur maximum de 500 mm et dont l’épaisseur n’éxcède pas le dixième de la largeur :
5 21 – – – – dits «magnétiques» …………….…………….…………….……………....…… 17,5 kg – 5 29 – – – – autres …….…………….…………….…………….…………….………..……. 17,5 kg – 5 30 – – – autres, d’une épaisseur de 5 mm exclus à 100 mm inclus …………….…...…… 17,5 kg –
- –– – autres, d’une largeur supérieure à 500 mm :
5 40 – – – – dits «magnétiques» …………….………….………………….…………….…… 17,5 kg – 5 50 – – – – autres …………………….…….…….…………….…………….……………. 17,5 kg – 5 90 – – – autres …………….…………….…………….…………….…………….……..… 17,5 kg –
- –– Autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus 00 7211.14 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble ……… 17,5 kg –
- –– – autres, d’une largeur supérieure à 500 mm, présentés en bobines d’un poids minimum de 500 kg :
5 21 – – – – pour laminés plats dits «magnétiques» …………….……….…………….…… 17,5 kg – 5 22 – – – – destinés au relaminage …………….…………….….…………….……………. 17,5 kg – 5 29 – – – – autres …………….…………….……….…………….…………….…………… 17,5 kg –
- –– – autres, d’une épaisseur maximum de 6 mm, d’une largeur maximum de 500 mm et dont l’épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur :
5 31 – – – dits «magnétiques» …………….………………….……………….…............… 17,5 kg – 5 39 – – – – autres ………………….…………….…………….…………….……………. 17,5 kg – 5 40 – – – autres, d’une épaisseur de 5 mm exclus à 100 mm inclus ………….....….…….. 17,5 kg –
- –– – autres, d’une largeur supérieure à 500 mm :
5 50 – – – – dits «magnétiques» …………….……………….…………….…………….…… 17,5 kg –
- –– – – autres :
5 61 – – – – – d’une épaisseur de plus de 4,75 mm …………….…….……....……….…… 17,5 kg – 5 69 – – – – – autres ………….…………….……….…….…………….…………….……… 17,5 kg – – 5 90 – – – autres …………….…………….……….….………….…………….……………. 17,5 kg 7211.19 00 – – Autres 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble .......... 17,5 kg –
- –– – autres, d’une largeur supérieure à 500 mm, d’une épaisseur minimum de 1,5 mm présentés en bobines d’un poids minimum de 500 kg :
5 20 – – – – pour laminés plats dits «magnétiques» ……………………….………….…… 17,5 kg –
- –– – – destinés au relaminage :
5 31 – – – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm…………………….....………….……… 17,5 kg – 5 39 – – – – – autres …………….…………….…………….…………….…………….…… 17,5 kg –
- –– – – autres :
5 41 – – – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm …………….………….…………….……… 17,5 kg – 5 49 – – – – – autres …………….……………….………………….…………….………… 17,5 kg –
- –– – autres, d’une largeur maximum de 500 mm et dont l’épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur :
5 51 – – – – dits «magnétiques» …………….………….…………….…………….……… 17,5 kg – 5 59 – – – – autres …………….…………….…………….…………….…………….……… 17,5 kg –
- –– – autres, d’une largeur supérieure à 500 mm :
5 60 – – – – dits «magnétiques» …………….……………….…………….…………….…… 17,5 kg –
- –– – – autres, d’une épaisseur :
5 71 – – – – – de 2 mm inclus à 3 mm exclus …………….………………….…………….… 17,5 kg – 5 72 – – – – – de 1 mm exclus à 2 mm exclus …………….……………………….……………. 17,5 kg – 5 73 – – – – – de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus …………….……….………….…………… 17,5 kg – 5 74 – – – – – de moins de 0,50 mm …………….…………….……….……….……………. 17,5 kg – 5 79 – – – – – autres …………………….…………….…………….…..………….………… 17,5 kg – 5 90 – – – autres ………………….…………….…………….…..………….…………….… 17,5 kg –
- –Simplement laminés à froid :
- –– Contenant en poids moins de 0,25% de carbone 00 7211.23
- –– – d’une épaisseur maximum de 6 mm, d’une largeur maximum de 500 mm et dont l’épaisseur n’excède pas le dixième de la largeur :
…………………………………………………...……………………………………… 5 20 – – – – destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux) …………….……………. 17,5 kg – 5 30 – – – – autres …….…………….…………….…………….…………….……………. 17,5 kg –
- –– – autres, d’une largeur supérieure à 500 mm :
……………………………………………………………………………………………
- –– – – autres, d’une épaisseur :
5 51 – – – – – de 3 mm ou plus …………………….…………….…………….………….. 17,5 kg – 5 58 – – – – – autres ……….…………….…………….…………….…………….………… 17,5 kg – 5 90 – – – autres …………….……….…………….…………….…………….……….……. 17,5 kg – 7211.29 00 – – Autres 5 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble ....... 17,5 kg –
- –– – autres, d’une épaisseur maximum de 6 mm, d’une largeur maximum de 500 mm et dont l’épaisseur n’excède pas le dixième de la largeur :
..……………………………………………………………………………….....……… 5 30 – – – – destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux) …………….……………. 17,5 kg – 5 40 – – – – autres …………….…………….…………….…………….…………….….…. 17,5 kg –
- –– – autres, d’une largeur supérieure à 500 mm :
………………….……………………………………………………………………...
5 60 – – – – autres …….…………….….………….…………….……………..……………. 17,5 kg – 5 90 – – – autres ……….…………….…………….…………….………….….……………. 17,5 kg – 7211.90 – Autres 5 10 00 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble ......... 17,5 kg – 5 20 00 – – – autres, même simplement traités à la surface, mais non autrement ouvrés…….…………….…………….…….........…..........…….……….………… 17,5 kg – ….......…..................................…………………………………...…………………… 00 90 5 72.12 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus.
………………………...………………………………………………………………… 7212.10 …………………………...……………………………………………………………… 7212.40 – Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques ……………………...……………………………………………………………………
- –– – autres :
- –– – – d’une largeur maximum de 500 mm et dont l’épaisseur inférieure ou égale à 6 mm n’excède pas le dixième de la largeur :
5 31 00 – – – – – simplement peints, vernis ou revêtus de matières plastiques, même ondulés, mais non autrement ouvrés …………….……………......…………….…… 17,5 kg –
- 39 –– – – – autres :
……………...…………………………………………………………………………… 7212.50 – Autrement revêtus 5 10 00 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble ......... 17,5 kg – …………………………………………………………………………………………… 00 20 5
- –– – autres :
- –– – – d’une largeur maximum de 500 mm et dont l’épaisseur inférieure ou égale à 6 mm n’excède pas le dixième de la largeur :
5 30 00 – – – – – simplement revêtus, même ondulés, mais non autrement ouvrés ...........…. 17,5 kg – …………………………………………………………………………………………… 00 40 5
- –– – – autres :
……………………………………………………………………………………………
- –– – – – autrement revêtus, même ondulés, mais non autrement ouvrés :
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 00 64 5 5 68 00 – – – – – – autres……………...................………….…………….…………......…….. 17,5 kg – ……...........................................................................................................………… 00 90 5 7212.60 – Plaqués 5 10 00 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble ........ 17,5 kg –
- –– – autres :
- –– – – d’une largeur maximum de 500 mm et dont l’épaisseur inférieure ou égale à 6 mm n’excède pas le dixième de la largeur :
5 20 00 – – – – – simplement plaqués, même ondulés, mais non autrement ouvrés............... 17,5 kg – …………………………………………………………………………………………… 00 30 5
- –– – – autres :
- 91 –– – – – simplement plaqués, même ondulés, mais non autrement ouvrés :
5 10 – – – – – – d’une épaisseur de 3 mm et plus…………………….…………….………… 17,5 kg – 5 90 – – – – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm…………….…….…………….…… 17,5 kg – …………………………………………………………………………………………… 00 99 5 …………………………………………………………………………………………… 72.25 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus.
- –En aciers au silicium dits “magnétiques” :
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
- –Autres, simplement laminés à chaud, enroulés 7225.30
- –– – de section rectangulaire, d’une épaisseur minimum de 1,50 mm, présentés en bobines d’un poids minimum de 500 kg :
- –– – – d’une largeur de moins de 1,50 m :
5 10 00 – – – – – destinés au relaminage…………….……...……….…………….……………. 17,5 kg –
- –– – – – autres :
5 21 00 – – – – – – d’une épaisseur de plus de 4,75 mm…………………….…………….…… 17,5 kg – 5 22 00 – – – – – – d’une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus…………….……………. 17,5 kg – 5 29 00 – – – – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm…………………….…………….…… 17,5 kg –
- –– – – d’une largeur de 1,50 m ou plus :
5 31 00 – – – – – d’une épaisseur de plus de 4,75 mm…………………….…………….……… 17,5 kg – 5 32 00 – – – – – d’une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus…………….……………. 17,5 kg – 5 39 00 – – – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm………………….…………….......…….. 17,5 kg –
- –– – autres :
5 91 00 – – – – d’une épaisseur de plus de 4,75 mm …………….……………....….………… 17,5 kg – 5 92 00 – – – – d’une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus…………….…………….…… 17,5 kg – 5 99 00 – – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm…………………….………….…………… 17,5 kg – 7225.40 – Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés 5 10 00 – – – d’une épaisseur de plus de 4,75 mm…………………….……….…………...…. 17,5 kg – 5 20 00 – – – d’une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus…………….…………….……. 17,5 kg – 5 90 00 – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm…………….………….……….……………. 17,5 kg – 5 7225.50 00 00 – Autres, simplement laminés à froid …………….………….……….......…………… 17,5 kg –
- –Autres :
…….………………..……………………………………………………………………
- –– Autrement zingués 7225.92 5 10 00 – – – en acier à coupe rapide…………….…………….…………….…………….…… 17,5 kg – 5 90 00 – – – autres…………….………………….…………….…………….…………...….… 17,5 kg – 5 7225.99 00 00 – – Autres…………….…………………………….…………….....…………….…… 17,5 kg – Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm.
72.26
- –En aciers au silicium dits “magnétiques”:
…………...........………………………………………………………………………… 7226.20 00 – En aciers à coupe rapide
- –– – d’une largeur maximum de 500 mm, et dont l’épaisseur, inférieure ou égale à 6 mm, n’excède pas le dixième de la largeur :
5 11 – – – – simplement laminés à chaud…………………….……...……….……….…….. 17,5 kg – 5 19 – – – – simplement laminés à froid…………….…………………….…...........……… 17,5 kg – 5 20 – – – – autres………………………………………………………....……………… 17,5 kg –
- –– – autres :
- –– – – simplement laminés à chaud :
5 51 – – – – – d’une épaisseur de plus de 4,75 mm…….…………….…..………….……… 17,5 kg – 5 52 – – – – – d’une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus…………….…………….… 17,5 kg – 5 59 – – – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm…………….……………………….……… 17,5 kg –
- –– – – simplement laminés à froid :
5 61 – – – – – d’une épaisseur de 3 mm ou plus…………….……………………….………… 17,5 kg – 5 69 – – – – – d’une épaisseur de moins de 3 mm…………….……….…………….……… 17,5 kg – 5 90 – – – – autres …………………………………………………………………………….. 17,5 kg –
- –Autres :
5 7226.91 00 00 – – Simplement laminés à chaud…………….…………….…….……………......…… 17,5 kg –
- –– Simplement laminés à froid…………….…………….…………….….……………. 17,5 kg – 00 00 7226.92 5
- –– Autres 7226.99 ………….......…………………………………………………………………………… 00 10 5
- –– – autres …………….…………….…………….…………….………......……….… 17,5 kg – 00 80 5 73.18 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier.
- –Articles filetés :
………….......…………………………………………………………………………… 7318.15 – – Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles ………….......…………………………………………………………………………… 00 20 5 5 30 00 – – – Vis rondelles, utilisé pour la fixation du filtre sur le moteur, d'un diamètre extérieur de 12 mm et d'une hauteur de 24 mm …………………................…………. 2,5 kg – 5 80 00 – – – autres …………….…………….…………….…………….………......……….… 30 kg – ………….......…………………………………………………………………………… 7318.16 ………….......…………………………………………………………………………… 73.20 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier.
………….......…………………………………………………………………………… 7320.90 – Autres :
………….......……………………………………………………………………………
- 90 –– – autres :
………….......…………………………………………………………………………… ………….......…………………………………………………………………………… 20 5 5 30 – – – – Ressorts utilisés dans la fabrication des filtres automobiles, d'un diamètre extérieur compris entre 18 mm et 31 mm et d'une hauteur comprise entre 20mm kg – et 25 mm…………………………………………………………………………………….. 2,5 5 80 – – – – autres ressorts…………………………………………………………………….. 30 kg – ………….......…………………………………………………………………………… 84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz.
………….......…………………………………………………………………………… 8421.99 – – Autres :
..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..…………
- 21 –– – – de moteurs pour véhicules automobiles :
..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..………… 10 7 7 20 – – – – – autres, en matières plastiques…………………………………………………… 2,5 kg - ..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..………… 90 7 ..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..…………
- –– – d’appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz :
- 91 –– – – de moteurs pour véhicules automobiles :
7 10 – – – – – autres, en matières plastiques…………………………………………………. 2,5 kg - ..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..………… 90 7 ..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..………… 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire.
..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..………… 8507.60 – Au lithium-ion 7 07 00 – – – éléments d’accumulateurs (cellules), d’une tension de 3,6 vlt ou moins, ni reliés électriquement, ni assemblés en batterie, sans boitier ou cadre commun ..... 2,5 u - ..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..………… 00 10 7 ..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..………… 85.09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du n° 85.08.
8509.40 00 – Broyeurs et mélangeurs pour aliments ; presse-fruits et presse-légumes 8 10 – – – broyeurs et mélangeurs pour aliments ; presse-fruits….…………….…………. 30 u N 8 90 – – – presse-légumes….………….…………….…….……………...………………… 30 u N 8 8509.80 00 00 – Autres appareils……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 30 u - 8 8509.90 00 00 – Parties……..……..……..……..……..……..……..……..…..……..……..………… 30 kg - 85.10 Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé.
8510.10 –Rasoirs……..……..……..……..……..……..……..…….…..……..……..…..……….
8 10 00 – – – à l’état monté et complet……..……..……..……..……..……..…………..……… 30 u N 8 80 00 – – – autres……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….…..…. 30 u - 8 8510.20 00 00 – Tondeuses……..……..……..…..……..…..……..…….……..……..……..…..….… 30 u - 8 8510.30 00 00 – Appareils à épiler……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..….. 30 u - ..…..…...…..…..……..…………..……..……..……..…..……..………..…..………… 00 8510.90 ..….…….....…..……..…………..……..……..……..…..……..……..….…..………… ………...………………………………………………………………………………… 85.11 ……………...…………………………………………………………………………… 85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.45.
8516.10 – Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ………………………………...……………………………………………....………… 00 10 8 8 20 00 – – – thermoplongeurs……..……..……..……..……...……..……..……..………..….. 30 u N
- –Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires :
..……………..………...………………………………………………………………… 00 00 8516.21 8 ..……………..……………...……………………………………………………………
- –Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains :
8 8516.31 00 00 – – Sèche-cheveux……..……..……..……..……..……..……......……..……..……….. 30 u - 8 8516.32 00 00 – – Autres appareils pour la coiffure……..……..……..……..……..……..……..…..… 30 u - 8 8516.33 00 00 – – Appareils pour sécher les mains……..……..……..……....……..……..……..…… 30 u - 8 8516.40 00 00 – Fers à repasser électriques……..……..……..…….....…..……..……..……..………. 30 u - 8 8516.50 00 00 – Fours à micro-ondes……..……..……..……..……..…...……..……..……..……..… 30 u - .………………………..………………………………….……...……………………… 00 8516.60 .……………………………………...……………………...……………………………
- –Autres appareils électrothermiques :
8 8516.71 00 00 – – Appareils pour la préparation du café ou du thé……..……..……..……..………… 30 u - 8 8516.72 00 00 – – Grille–pain……..……..…...…..……..……..……..……..…….……….……..…… 30 u - 8 8516.79 00 00 – – Autres……..……..……..…….……..……..……..…….…..……..…..……….…… 30 u - 8 8516.80 00 00 – Résistances chauffantes………………………………………………………………. 30 u - ..………....…..…..….……..……..……..…..……..……..……..……..……..………… 00 00 8516.90 8 ..………....…..…..….……..……..……..…..……..……..……..……..……..………… 85.17 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau loca l ou étendu), autres que ceux des nos 84.43, 85.25, 85.27 ou .85.28
- –Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :
8517.11 00 – – Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil .…….....................……………………………………………………………………… 30 7 7 90 – – – autres……..……..……..……..……..……..……..……..................……..…..….. 17,5 u - 7 8517.13 00 00 – – Téléphones intelligents……..……..……..……..……..…............…..……...…..… 17,5 u - 7 8517.14 00 00 – – Autres téléphones pour réseaux cellulaires ou autres réseaux sans fil ..............…. 17,5 u - 7 8517.18 00 00 – – Autres……..……..……..……..……..……..……......................…..…..……..…… 17,5 u -
- –Autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) :
.………….....................………………………………………………………………… 00 00 8517.61 7 ….………………..............……………………………………………………………… 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.
.………….....................………………………………………………………………… .………….....................………………………………………………………………… 8544.70 00 – Câbles de fibres optiques 7 10 – – – en verre non travaillé optiquement…………………………………......………… 10 kg - 5 90 – – – autres………………………………………………………………………………….. 10 kg - .………….....................………………………………………………………………… 85.45 .………….....................………………………………………………………………… 87.01 Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09).
…………………………………………….......………………………………………… 8701.24 – – Uniquement à moteur électrique pour la propulsion …………………………….......………………………………………………………… 00 10 6
- –– – autres :
7 91 00 – – – – neufs ............................................................................................................. 2,5 u N 7 99 00 – – – – usagés ........................................................................................................... 2,5 u N …………..………………………….............…………………………………………… 8701.29 ………………………………………….......…………………………………………… Taxes intérieures de consommation III.
III -Vins …………......…………. Hectolitre 1150,00 Article 5 volume I. – A compter du 1er janvier 2024, les dispositions des IV-Alcool éthylique ainsi que IV. articles 9, 10 et l’intitulé du chapitre premier du titre III du les autres alcools susceptibles de Hectolitre dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) recevoir les applications de l'alcool d'alcool …………… déterminant les quotités applicables aux marchandises et éthylique : pur (les ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation, ainsi dixièmes de que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, degré étant taxables). tel qu’il a été modifié et complété, sont modifiées ou complétées comme suit : a)…………….........…………….. ……………. …......…….
« Article 9. – Les quotités ……………...……… sont fixées ……........… ……..........… ………………………..……….… « aux tableaux A, C, F, G, H, I , J, K et L ci-après :
d)- Destinés à la préparation « A – Taxes intérieures de consommation sur les boissons, ou contenus dans les eaux-de-vie, « alcools et produits à base d'alcool liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits –id – 25500,00 conservés à l'alcool, vins de liqueurs, DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE QUOTITÉ mistelles, confiseries à l'alcool et PERCEPTION (DH) autres spiritueux ................................
I.- Eaux gazeuses ou non gazeuses, I -Hectolitre « C-…………………………………………………………… eaux minérales, eaux de table volume ou autres, aromatisées ou non « …………………………………………. ………………………… aromatisées, limonades préparées .………………………………………………………....…………… « avec du jus de citron, à l’exception des boissons visées au tableau L-6 « I – Taxes intérieures de consommation applicables sur ci-dessous :
« les pneumatiques même montés sur jantes :
- a)- eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées par addition DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ QUOTITÉ de moins de dix pour cent (10%) DE PERCEPTION (DH) de jus de fruits comestibles ou de Pneumatiques même montés son équivalent en jus concentré, Kg 4 sur jantes………..........................… limonades préparées avec moins de dix pour cent (10%) de jus de citron ou « J - …………………………………………………………. de son équivalent en jus concentré :
- –- contenant du sucre : « K - ………………………………………………………
- –- - par addition de 5 g/100ml ou moins de sucre …....................… - id - 30,00 « L - Taxes intérieures de consommation applicables sur
- –- - par addition de plus de 5 g/100ml « les produits contenant du sucre.
et moins de 10 g/100ml de sucre ........ - id - 40,00
- –- - par addition de 10 g/100ml ou plus de sucre ..............................….. - id - 45,00 DATE D’EFFET
- –- autres……...................…………… - id - 20,00 TENEUR N EN SUCRE O …………....................……………. …………… ……….. AJOUTÉ EN ITP QUOTITÉ DESIGNATION E GRAMMES C )DH( R
- c)…………………………….......... …………… ……….. DES PRODUITS (pour 100g ou EP
E 100ml) D É
- d)(abrogé) 1er janvier 1er janvier TI 1er janvier 1erjanvier N U 2025 2024 2025 2024
- e)(abrogé) 1- Biscuiterie et pâtisserie industrielles :
- –- Produits de la Plus
- f)………………..............………… …………… ………..
Plus de 100 pâtisserie industrielle et de 140 210 39 Kgs de la biscuiterie g)……………………………….. ………… ……….
- –- Produits de la pâtisserie industrielle, II –Bières : II. Hectolitre biscuits et gaufrettes, volume Plus additionnés de chocolat Plus de -id-de 170 260
- a)…………………………..……… …………… ………….. 50 et autres préparations 52
- b)autres bières.............................. –id – 1550,00 alimentaires contenant du cacao
- 2-Sucrerie sans cacao :
- –- Confiserie dure Plus Plus de 100 600 900 « Titre III de 61 Kgs ..………………………… « 64
- –- Confiserie tendre Plus de Plus de -id- 600 900 « Chapitre premier 59 « Boissons alcoolisées ou non, tabacs
- –- Chewing-gum Plus de Plus de -id- 600 900 « manufacturés et produits contenant du sucre 66 « Article 10. – La mise à la consommation ………………..
- 3-Chocolaterie :
« des tabacs manufacturés et des produits contenant du sucre,
- –- Chocolat Plus de Plus de 100 300 450 « soumis au paiement de la taxe intérieure de consommation 47 46 Kgs « selon les quotités fixées aux tableaux A, G et L de l’article 9
- –- Pâte à tartiner Plus Plus de « ci-dessus, ………………………. en tenant lieu. »
d58e 56 -id- 400 600 II. – Le chapitre IV du titre III du dahir portant loi
- –- Sucre chocolaté Plus n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) précité, est de Plu6s3de -id- 500 750 complété par l’article 42 bis comme suit :
- –- cacao sucré, cacao Plus « Article 42 bis. – Le gasoil et le supercarburant prévus sucré en poudre de Plus de -id- 500 750 « au tableau C de l’article 9 ci-dessus, ne peuvent être mis à 81 75 « la consommation que s'ils sont marqués selon des procédés
- 4-Produits de la laiterie :
« agréés par l’administration.
- –- lait fermenté (yaourt Plus Plus de 100 « Seuls les industriels et les prestataires agréés par ferme, brassé ou à boire) de 80 120 10 8,8 Kgs « l'administration, peuvent procéder à la production ou la
- –- Desserts lactés Plus « fourniture des marqueurs du gasoil et du supercarburant de Plu1s2de -id- 100 150 « précités qui doivent répondre aux normes fixées par 13 « l'administration.
- –- Lait concentré sucré Plus de Plus de -id- 80 120 « Les industriels et prestataires visés ci-dessus sont 49 48 « soumis à la surveillance de l’administration. »
- –- Lait aromatisé Plus de Plus de -id- 80 120 III. – Dates d'effet 8,7 8,5 1 – La mise à la consommation dans des contenants et
- –- Fromage blanc ou Plus Plus emballages munis de marques fiscales ou tout autre procédé, frais de 9 de 8 -id- 80 120 prévue à l’article 10 du dahir portant loi n° 1-77-340 du
- –- Crème glacée au Plus 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) précité, sera étendue à lait d’un poids égal ou Plus de de 12 -id- 100 150 compter du 1er janvier 2026 aux produits contenant du sucre supérieur à 500g 13 fixées au tableau L dudit article 10 tel que modifié et complété
- –- Boissons au lait Plus Plus de 9 de 8 -id- 80 120 par le paragraphe I ci-dessus.
- 5-Confiture et 2 – Le gasoil et le supercarburant prévus au tableau C marmelade. Plus Plus de 100
de 55 Kgs 100 150 de l’article 9 tel que modifié et complété par le paragraphe I 57,5 ci-dessus, doivent être mis à la consommation à compter du
- 6-Boissons préparées 1er janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article à base d’eau contenant 42 bis tel qu’ajouté par le paragraphe II ci-dessus. 10% ou plus de jus de fruits ou de son Pdleu8s Pdleu7s K100gs 25 37,5 IV.– Les dispositions de la clause transitoire prévue à équivalent en jus l'article 13 du Code des douanes et impôts indirects, relevant de concentré. l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par
- 7-Préparations en poudre Plus le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), contenant du café. de Plu6s3de -id- 500 750 tel que modifié et complété, ne s’appliquent pas aux importations 80 des boissons alcoolisées prévues aux II) - b), III) et IV) - d)
- 8-Produits à base de du tableau A du chapitre 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 céréales obtenus par Plus Plus de du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) tel que modifié et complété soufflage ou grillage (Céréales petit déjeuner 3d2e 27 -id- 120 180 par le paragraphe I ci-dessus, opérées à partir du 1er janvier 2024. et barres de céréales).
Régime fiscal de faveur
- 9-Biscottes, pain grillé Plus Article 5 bis et produits similaires Plus de grillés. d12e 10 -id- 100 150 Par dérogation aux dispositions du tarif des droits d’importation fixé par l’article 4-I de la loi de finances n° 25-00
10-Préparations en poudre pour sauces, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2000, soupes, potages ou Pdlues Plus de 100 100 150 promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 bouillons, soupes potages 17 15 Kgs (28 juin 2000), tel qu’il a été modifié et complété, sont soumis ou bouillons préparés.
au droit d’importation de 2,5%, les aliments pour poissons
- 11-Sirops. Plus
Plus de relevant de la position tarifaire 2309.90.90.82, importés par de 49 -id- 300 450 les éleveurs de poissons, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 57 2026 dans la limite d’un contingent annuel de 15 000 tonnes.
Code général des impôts « Article 19. – Taux d’imposition Article 6 « I . – ………………………………………………………….
.…………………………………………………… « I. – A compter du 1er janvier 2024, les dispositions des articles 6, 10, 19, 29, 30, 34, 35, 38-II, 39, 60, 65, 70, 88, 89, « A – ……………………………………………………. 91, 92, 93, 99, 101, 102, 103, 104-II, 106, 112, 117, 121, 123, « B – 35%, en ce qui concerne les sociétés …………… 124, 125, 125 ter, 129-III, 133, 135-II, 139-IV, 154 ter, 171, ………………….…………………………………………………… « 174, 175, 177, 182, 204, 216, 220-VIII, 221 bis, 232-V et 247 « …………………………………………………….………………… (XXXVII-A, XXXVIII et XXXXI) du code général des « …………………………………………………….………………… impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour « ………………… au cours duquel elle a été signée. l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 « Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété, « à cent millions (100.000.000) de dirhams, le taux de 20% sont modifiées et complétées comme suit : « ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à « ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
« Article 6. – Exonérations « Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas « I. – EXONERATIONS PERMANENTES « applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur à « ce montant suite à la réalisation des produits non courants « A – Exonérations permanentes « visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus ;
.……………………………………………………………… « « C. – …………………………………………………….
.……………………………………………………………… « (la suite sans modification.)
.……………………………………………………………… « « Article 29. – Evaluation des dépenses des personnes « ………………………………………………………………. « physiques lors de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale « Les dépenses ………………..........……….. s'entendent :
« 34° – les fédérations ………………………………….
« y afférents ; « 1° – des frais………………........................................……… .……………..........................................………………… – °2 « « 35°- la Fondation Mohammed VI des sciences et de « la santé créée par la loi n° 23-23 promulguée par le dahir « 3° – ……………..................……………….d’acquisition ; « n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023), pour l’ensemble « 4° – des loyers réels acquittés par la personne physique « de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels « pour ses besoins privés ;
« y afférents.
« 5° – du montant annuel …………......………….
« contractés par la personne physique pour ses besoins autres « Les organismes précités, ………………………………….
« que professionnels ;
(la suite sans modification.)
« 6° – du montant des sommes versées par la personne « Article 10. – Charges déductibles « physique pour l'acquisition des biens meubles ou immeubles « non destinés à usage professionnel ..........................…………… « Les charges déductibles au sens de l'article 8 ci-dessus .……………...........................................………………… –°7 « « comprennent :
……………………............................................………… –°8 « « I. – …………………………………………………….
« 9° – tous les frais à caractère personnel, autres que « A – …………………………………………………….
« ceux visés ci-dessus ainsi que toutes les dépenses supportées « B – ……………………………………………………. « par la personne physique pour le compte des ascendants, « descendants, conjoints ou autres personnes ayant un lien .…………………………………………………… – °1 « « avec lui.»
« 2° – les dons …………………………………….. octroyés :
« Article 30. – Définition des revenus professionnels « –………………………………………………………………. « Sont considérés ................................................ le revenu : ….…………………………………………………………………… « « 1° – les bénéfices……….......................……… ……………………………………………………………………… « ……............…................................................................................… « « – à la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;
………………………................................................ – °3 « « …..........................................................……… qu'elle a au Maroc ;
« – à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la « santé créée par la loi n° 23-23 précitée ;
« 4° – les revenus évalués dans le cadre de la procédure « de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes «– à la Fondation Mohammed VI de promotion ………….
« physiques, prévue à l’article 216 ci-dessous, dont la source (la suite sans modification.) « n'a pas été justifiée. »
« Article 34 . – Produits imposables « • soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles « au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par « Les produits .................................................... s'entendent :
« le contribuable, sans tenir compte des actes de « I. – .............................................................................................
« partage ou tout autre acte ultérieur à la date du « II. – ............................................................................................. « décès du de cujus.
« III. – du montant des revenus visés à l’article 30 « En cas de cession, à titre gratuit, ………………..…… « (2° et 4°) ci-dessus.
(la suite sans modification.)
« Article 35. – Charges déductibles « Article 70. – Détermination du profit net imposable « Les charges déductibles ……………….....… sur le « Le profit net de cession ………………………..… « revenu.
...…………………………….…….………..……………………… « « Ne sont pas déductibles comme charges de ...…………………………….…….………..……………………… « « personnel ……......................................................……… « ………………………………………….. moins-value. « ………………....…….. en commandite simple, à l’exclusion des « cotisations sociales versées dans le cadre des régimes prévus « En cas de cession de valeurs mobilières et autres « par la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie « titres de capital et de créance acquis par héritage, le prix « obligatoire de base pour les catégories des professionnels, « d'acquisition à considérer, sans préjudice de l’application des « des travailleurs indépendants et des personnes non salariées « dispositions relatives au droit de contrôle de l’impôt prévu « exerçant une activité libérale et par la loi n° 99-15 instituant « par le Titre Premier du Livre II du présent code, est : « un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, « des travailleurs indépendants et des personnes non salariées « – soit la valeur vénale des valeurs et titres précités, au « exerçant une activité libérale. « jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire « dressé par les héritiers ;
« Les rémunérations ….................................………………..
« – soit, à défaut, la valeur vénale des valeurs et (la suite sans modification.)
« titres précités au jour du décès du de cujus, qui « Article 38. – II. – Le résultat net simplifié …………… « est déclarée par le contribuable, sans tenir compte « sous réserve des dispositions des articles 11 et 35 ci-dessus « des actes de partage ou tout autre acte ultérieur à « et à l'exclusion …………................…… l’article 8-I ci-dessus. »
« la date du décès du de cujus.
« Article 39. – Conditions d’application du régime du « En cas de cession de valeurs mobilières et autres « résultat net simplifié « titres de capital et de créance acquis par donation ..............
« Le régime ………................................................………… ......................................................................................... « « ................................................................. dernière cession.
……………...................................................………… – °1 « « 2° – …………… à l'article 30 (1°- c), 2° et 4°) ci-dessus. « En cas de taxation d’office, la base d’imposition est « déterminée sur la base des informations et des données dont « L'option …………..............................................…………… « dispose l’administration. En l’absence desdites informations (la suite sans modification.) « et données, la base d’imposition est égale au prix de cession. »
« Article 60 . – Abattement forfaitaire « Article 88. – Principes gouvernant la notion de « territorialité « I. – ………………………………………………………… « II. – Les cachets octroyés aux artistes « Une opération est réputée faite au Maroc :
« Le montant brut ……………......... un abattement « 1° – .......................................................................................... « forfaitaire de 50%. Cette retenue est liquidée ……………… « 2° – s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la (la suite sans modification.) « prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué « sont exploités ou utilisés au Maroc ou lorsque « Article 65. – Détermination du profit foncier imposable « la prestation de service est fournie à distance de manière « Le profit net imposable est égal ……………… frais « dématérialisée par une personne non résidente n’ayant pas « d’acquisition.
« d’établissement au Maroc à un client ayant son siège, son « I. – …………………………………………………………... « établissement ou son domicile fiscal au Maroc ou à un client « résidant à titre occasionnel au Maroc.
« II.- …………………………………………..……………… ....………………………………………………………………… « « On entend par service fourni à distance de manière « En cas de cession d'immeubles ………………….. l’article 224 « dématérialisée, toute prestation rendue à travers un outil de « ci-dessous, est :
« communication à distance, y compris les biens incorporels « • soit la valeur vénale …………………….. héritiers ; « et les autres biens immatériels.»
« Article 89. – Opérations obligatoirement imposables « Cette exonération est accordée dans la limite du montant « de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation au « I. – Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
« titre des redevances et droits de licence précités.
.……………………….........................................……… – °1 « « Article 92. – Exonérations avec droit à déduction .……………....................................................……………………… « « I. – Sont exonérés ……….........................…….ci-dessous : .……………....................................................……………………… « ……….............................................……………………… – °1 « « 9° – ………………............................……………sur place ;
…………….............................................………………….… « « 10° – a) les locations portant sur les locaux : « ……………….............................................…………..........……… « – meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour « 6°– les biens d'investissement à …………………………..
« un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant « ….………………………………………………………………… « dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les « ………………………………………………… leurs projets.
« éléments incorporels du fonds de commerce ;
« En cas de force majeure ………………………………….
« – non équipés à usage professionnel acquis ou construits « …………………………………………….. avec l’Etat.
« avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération « Pour bénéficier de l’exonération des biens « de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« d’investissement précités, à l’exception de ceux exonérés « b) les opérations……….........................................………… « dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, l’assujetti « doit fournir les garanties suffisantes conformément aux (la suite sans modification.)
« textes législatifs et réglementaires en vigueur.
« Article 91. – Exonérations sans droit à déduction « Les biens d’investissement précités sont exonérés « durant ……………………………………………..………………… « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
………………….……..…………………………………………… « « I. – A) ………………………….............................………..
« 7°– ………………………6° ci-dessus ;
..…………………………….................................……… –°1 « « 8°–les biens d’équipements …………… 6° ci-dessus ;
« 2° – le lait.
………………..........................................……………… – °9 « « L'exonération s'applique aux laits ………...……… …….……………………………............................................……… « « nourrissons, ainsi que le beurre dérivé du lait d’origine « 17°- les biens d’équipement, matériels et outillages « animale, à l'exclusion des autres produits dérivés du lait ;
« acquis par :
« 3°– le sucre……..............................………… « a – ………………………………………………………. ………........................……………..................................………… « « b – la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd « 7°– …………….............….....……………… artisanales ;
« ………………. des missions qui lui sont dévolues ;
« 8°– les conserves de sardines ;
« c – la Fondation Mohammed VI des sciences et « 9° – le lait en poudre ; « de la santé créée par la loi n° 23-23 précitée dans « le cadre des missions qui lui sont dévolues ;
« 10° – le savon de ménage (en morceaux ou en pain).
« 18° – les produits et équipements pour hémodialyse « C) ………………………………………………………….......
« ci-après cités :
«D)……………………………………………………………… « – dialyseurs ………........................................…………… :
« E) Les opérations de ventes portant sur :
…………….........…………............................………… • « …………………………………………………………… – °1 « .………..……………………........................................… « ……………………………………………………………………… « .………..……………………........................................… « « 3° – ………………………………… éducatifs ;
« • …………............................................………. stérile ;
« 4° – les fournitures scolaires et les produits et matières « • cathéters ;
« entrant dans leur composition.
« • corps …………….…….......................................….….
« II.– ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… « ..……...............................……………………………… • « …………………………………………………………………… « « – concentrés et solutés ………..................................……… « X.– Les opérations ………………………. d’agrément.
………………………………........................……………… – « « XI. – Les redevances et droits de licence inclus « – ........................................................... péritonéale ; « dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à « l’importation. « 19°– les produits pharmaceutiques ;
« 20°– les biens, marchandises ……........................…………. « – Filets fabriqués à l’aide de ficelles, cordes et « …………………….......................................………………… « cordages en nappes, en pièces ou en forme, en « ………………….............................................………………… « autres matières textiles ;
………………..............................................……………… « « – Ceintures, gilets de sauvetage pour marins .............................................................……………………………… « « pêcheurs ;
« 52° – les engins, équipements et matériels militaires, « – Ancres, grappins et leurs parties en fonte, fer ou « armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires et les « acier pour amarrer les filets ou les embarcations « services de maintenance, de réparation, de transformation « de pêche ;
« ou de modification qui leurs sont liés, acquis par les organes « chargés de la défense nationale ……………...................………… « – Emerillons en métaux communs des lignes de « ……………………………………...................…………………… « pêche, longueur maximum hors tout 50 mm ;
« 54° – …………………………………………………………… « – Anodes en zinc ou aluminium pour la protection « ………………………………………………….. panneau ; « des bateaux contre la corrosion, poids maximum « 6 kilos ;
« 55° – les opérations de ventes et de livraisons portant « sur l'eau destinée à l’usage domestique effectuées par les « – Moteurs à pistons alternatif ou rotatif à allumage « organismes chargés de la distribution publique, ainsi que « par étincelles des hors-bords, démarrage manuel, « les prestations d’assainissement fournies par les organismes « arbre longue puissance comprise entre 4 et 40 « chargés de l’assainissement et les opérations de location du « chevaux pour la propulsion de canots de pêche « compteur d’eau destinées au même usage. « côtière ;
« II – …………………………………………………….. « – Moteurs à allumage par compression diesel à « refroidissement par eau de mer, par échangeur pour (la suite sans modification) « la propulsion de bateau de pêche ;
« Article 93. – Conditions d’exonération « – Hélices et leurs pales pour la propulsion des « I. – ……………………………………………………….. « bateaux de pêche ;
« II. – Conditions d’exonération des coopératives « – Réducteur inverseur pour moteur marin à « refroidissement par eau de mer, par échangeur ;
« L’exonération prévue à l’article 91-IV-1° ci-dessus « s’applique aux coopératives : « – Treuils hydrauliques pour manutention de filet, « poulies pour hisser les filets de pêche, machine à « – lorsque …………………….. leur commercialisation ;
« gouverner les bateaux de pêche ;
« – ou lorsque …………….. qu’elles ont transformés ;
« – Pompe eau de mer pompe à bras autres que les « – ou lorsqu’elles fournissent des services liés à des « pompes carburants ou lubrifiants ;
« activités agricoles conformément aux conditions « – Flotteurs et boules pour filet de pêche en liège et « et formalités fixées par voie réglementaire. »
« matières en plastiques ;
« Article 99. – Taux normal de la taxe « – Bouées gonflables et flotteurs non gonflables pour « Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à : « le positionnement vertical des filets en mer et leur « repérage ;
« A) 20% ;
« – Radeaux de sauvetage flottant pour bateaux de « B) 10% :
« pêche ;
« 1° – avec droit à déduction pour :
« – Compas de navigation, gyro compas pour le « • les opérations d’hébergement ………..............… « positionnement en mer ;
………......................................................………… « « – Appareils de navigation maritime radio détection ……………...........................................…………… « « ……………………................................……………… « *Sondeur acoustique ou ultra son pour navigation …………………..............................……………………… « « * Sonar acoustique ou ultra son pour navigation « • les bois en grumes ……………………………… bois ;
« * Pilote automatique pour bateau de pêche « • les engins et filets de pêche destinés aux professionnels « * Satellite de navigation maritime « de la pêche maritime cités ci-après :
« * GPS marin ;
« – Filets confectionnés pour la pêche, en fil, ficelles « ou cordes en matières textiles, synthétique ou « – Appareils de radio détections marine, radio « artificielle ; « sondage et radio navigation qui équipent les « bateaux de pèches - Radar - Radio récepteur « – Filets fabriqués à l’aide de ficelles, cordes et « émetteur - Goniomètre – Radiobalise ;
« cordages en nappes, en pièces ou en forme, filets « confectionnés pour la pêche, en fil, ficelles ou « – Hameçons pour équiper les lignes de pêche à la « cordes en matières textiles végétales ; « palangre même montés sur avançons ;
« – Lignes de palangres, ligne de pêche ou mono- « Article 101.– Règle générale « filament de pêche en rouleaux de 500 mètre équipé .………………………......................................………… – °1 « « pour la pêche ;
……………………...........................................………… – °2 « « – Casiers et nasses en toutes matières à crustacés ;
« 3° – Le droit à déduction prend naissance dans le mois « – Panneaux de chaluts et tous accessoires pour « de ……....................................................................................……… « panneaux ;
(la suite sans modification.)
« – Cordage en chanvre, manille, polyéthylène, « polyester et polyamide dits maillets ; « Article 102. – Régime des biens amortissables « – Câbles mixtes (acier et manille, acier et chanvre, « Les biens susceptibles d’amortissement …………………..
« acier et sisal cordage en chanvre, manille, « ………………........................................………………….
« polyéthylène) ; « ……………………….....................…. articles 92 et 94 ci-dessus.
« – Feu de navigation pour bateau de pêche, feux de « Lorsque lesdits biens ……………............………..
« tribord et bâbord pour la sécurité de navigation, « ……......................................................……………………..……… « lumière verte, rouge et blanche fabriqué « …………........ la taxe initialement déduite ou ayant ........…… « spécialement pour cette fonction ; « …………...........................……… à l’article 104-II-1° ci-dessous.
« – Parties reconnaissables comme étant exclusivement « Les biens meubles doivent, en outre, être conservés « ou principalement destinées aux moteurs du « pendant une période de soixante (60) mois à compter de « chapitre n°84.08 ; « celui de leur acquisition.
« • les ventes et les livraisons portant sur l'eau destinée « Les biens immeubles doivent être conservés pendant « aux réseaux de distribution publique ainsi que « une période de dix (10) années suivant la date de leur « les prestations d’assainissement fournies par les « acquisition.
« organismes chargés de l’assainissement et les « A défaut de conservation desdits biens pendant les « opérations de location du compteur d'eau, autres que « périodes précitées, la taxe initialement déduite ou ayant fait « celles visées à l’article 92-I-55° ci-dessus ;
« l’objet d’exonération donne lieu à régularisation « • les opérations de vente effectuées par les producteurs « conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-2° « de l’énergie électrique produite à partir des énergies « ci-dessous.
« renouvelables, sous réserve des dispositions du « Les dispositions précitées s’appliquent ………………… « paragraphe XXXXI-D de l’article 247 ci-dessous ;
« et de formation professionnelle.
« • le véhicule automobile dit "voiture économique" et « Ne donnent pas lieu à la régularisation précitée :
« tous les produits et matières entrant dans sa fabrication « ainsi que les prestations de montage de ladite voiture « – les opérations de transfert ……………… précitée ;
« économique.
« – les opérations de cession …………………. précitée ;
« L'application du taux susvisé aux produits et matières « – les opérations de cession des biens meubles « entrant dans la fabrication de la voiture économique « effectuées par les établissements de crédit « et aux prestations de montage de ladite voiture est « et organismes assimilés dans le cadre des « subordonnée à l'accomplissement de formalités « opérations de crédit-bail ou de « Ijara Mountahia « définies par voie réglementaire ;
« Bitamlik ».
« • le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, « Article 103. – Remboursement « les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés « ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés « Sauf dans les cas énumérés ci-dessous, le crédit ….....…...
« ne répondant pas à cette définition, sous réserve des « ..........…......................................………… déterminée.
« dispositions du paragraphe XXXXI-E de l’article 247 « ci-dessous ; « 1° – ………...............................................…………………… …….……………............................................................…………… « « • les opérations de transport urbain et les opérations « de transport routier de voyageurs et de marchandises, « 5° – ……………......................………. voie réglementaire ;
« sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXI-G « 6° – Dans le cas de crédit de taxe résultant de l'application « de l’article 247 ci-dessous ;
« de la retenue à la source prévue à l'article 117 (IV et V) « 2° – sans droit à déduction pour les prestations de « ci-dessous selon les modalités prévues par voie réglementaire. « services rendues par tout agent démarcheur ou courtier « Les remboursements de taxe prévus aux paragraphes « d’assurances à raison des contrats apportés par lui à une « ci-dessus sont liquidés ………..........................................…… « entreprise d’assurances, sous réserve des dispositions du « paragraphe XXXXI-H de l’article 247 ci-dessous. » (la suite sans modification.)
« Article 104-II. – Régularisation de la déduction portant « Article 117. – Retenue à la source « sur les biens immobilisés « I. – …….................................………………………………… « 1° – Régularisation suite à variation du prorata « ……………………..............................................………………… ...............................................................................…………… « « III. – …………………..................................…………… ……………................................................................……………… « « IV. – Retenue à la source sur les opérations effectuées « 2° – Régularisation pour défaut de conservation « par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux « assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée « Le défaut de conservation des biens ouvrant droit « La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des « à déduction, inscrits dans un compte d’immobilisations « opérations imposables effectuées par les fournisseurs de « pendant les délais prévus à l’article 102 ci-dessus, donne lieu « biens d’équipement et de travaux qui ne présentent pas à « à une régularisation égale au montant de la taxe initialement « leurs clients assujettis à cette taxe, l’attestation justifiant leur « déduite ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits « régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de « biens, diminuée, selon le cas, d’un soixantième par mois ou « paiement des impôts, droits et taxes prévus par le présent « fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition des biens « code, délivrée par l’administration fiscale depuis moins de « six (6) mois, est retenue à la source par lesdits clients. « meubles ou d’un dixième par année ou fraction d’année « écoulée depuis la date d’acquisition des biens immeubles. « Toutefois, ne sont pas tenus d’opérer la retenue « à la source précitée, l’Etat, les collectivités territoriales « La taxe sur la valeur ajoutée régularisée au titre du « ainsi que les établissements publics et les autres personnes « bien meuble, ouvre droit à déduction chez le vendeur dans « morales de droit public tenus, en vertu de la législation et « la limite de la taxe sur la valeur ajoutée facturée lors de sa « de la réglementation en vigueur, d'appliquer la réglementation « cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article « relative aux marchés publics.
« 125 bis ci-dessous.
« V – Retenue à la source sur les opérations effectuées « par les prestataires de services assujettis à la taxe sur la « La régularisation doit être effectuée sur la déclaration « valeur ajoutée « du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel « La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations « la cession ou le retrait du bien meuble ou immeuble ouvrant « de prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) « droit à déduction est intervenu.
« ci-dessus, dont la liste est fixée par voie réglementaire, est « Pour l'application du présent article : « retenue à la source, à hauteur de 75% du montant de cette « taxe par :
« • le mois d’acquisition, de cession ou de retrait du bien « a) l’Etat, les collectivités territoriales et les « meuble est considéré comme un mois entier ;
« établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi « • l’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien « que les autres organismes publics qui versent les rémunérations « immeuble est considérée comme une année entière. » « desdites prestations aux personnes assujetties ;
« b) les personnes morales de droit privé assujetties et les « Article 106. – Opérations exclues du droit à déduction « personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon « I. – N'ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé : « le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié « assujetties, qui versent les rémunérations desdites prestations .……………….....................................................…………– °1 « « aux personnes physiques assujetties ayant présenté ………….........................................................................…………… « « l’attestation visée au IV du présent article. A défaut de « présentation de ladite attestation, la retenue à la source est « 7º – les opérations énumérées à l'article 99-B-2° ci-dessus ;
« opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe.
« 9° –………….....................................................…………… « Sont exclues de la retenue à la source visée aux « paragraphes IV et V ci-dessus :
(la suite sans modification.)
« • les opérations de ventes portant sur l’énergie électrique « Article 112. – Contenu de la déclaration et des pièces « et l’eau livrée aux réseaux de distribution publique, « annexes « • les prestations d’assainissement fournis aux abonnés « par les organismes chargés de l’assainissement ainsi « I. – … …..…………….......................................…………….
« que la location de compteurs d’eau et d’électricité, « II. – La déclaration……………...............................………. « • les ventes réalisées et les prestations de services « ………………........................................……………………………. « fournies par les opérateurs de télécommunication, « …………......................................................……….. de paiement. « • les prestations de services rendues par tout agent « démarcheur ou courtier d’assurances, « En outre, lorsque le chiffre d’affaires est imposable « • et les opérations de prestations de services dont « par voie de retenue à la source prévue à l’article 117 (IV et V) « le montant est inférieur ou égal à cinq mille « ci-dessous, la déclaration susvisée doit être accompagnée « (5 000) dirhams, dans la limite de cinquante mille « d’un relevé détaillé de la retenue à la source précitée, selon « (50 000) dirhams par mois et par fournisseur de « un modèle établi par l’administration. » « ces services.
« Le montant de la retenue à la source visée aux « 28°– les films …………..........................................………… « paragraphes IV et V ci-dessus doit être versé au receveur « …………............................................................………………… « de l’administration fiscale au cours du mois qui suit celui «………….........................................…....….......………………… ………………….......…....…..........................................…………« « de chaque paiement. Chaque versement est accompagné d'un « bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration. « 31°- les biens d’équipement, matériels et outillages « acquis par :
« Les sommes retenues par les administrations et les « a- ……………………………………………………………… « comptables publics en vertu des paragraphes III, IV et V « b- la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd ……………….. « ci-dessus, sont versées directement aux comptables publics « missions qui lui sont dévolues ;
« relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. »
« c- la Fondation Mohammed VI des sciences et de « la santé créée par la loi n° 23-23 précitée dans le cadre des « Article 121. – Fait générateur et assiette « missions qui lui sont dévolues ;
« Le fait générateur ……….......………. des marchandises.
« 32°- les opérations d’importation de biens …………… « Le taux de la taxe est fixé à 20 % ad valorem. « ……………………………………………………………………… « Ce taux est fixé à 10 % : « 35°– les produits et équipements pour hémodialyse « ci-après cités :
« • pour les produits énumérés à l’article 99-B ci-dessus ;
« – dialyseurs ………............................………………… :
« • pour les huiles……..................................………………….
……………..............….…...........................……… • « ..…….…………..............................………………………… « ……………....................................................……… « ..…………………….................................…………………… « « • …….............................................….……. stérile ;
« ………………..............…………… aux bateaux de pêche.
« • cathéters ;
« La valeur à considérer ……..................…………………… « • corps ……….........................................…….…….
(la suite sans modification.)
..………................................................…………… • « « Article 123. – Exonérations « – concentrés et solutés …………......................…………… « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à ……………......................…………………........………… – « « l'importation :
« – ............................................................... péritonéale ;
« 1° – les marchandises visées à l'article 91 (I-A-1°, 2°, « 3°, 8°, 9° et 10°) ci-dessus à l’exclusion du maïs et de l’orge ; « 37° – les produits pharmaceutiques ;
…………………….................................................…… – °38 « ……………………….......................................………… – °2 « « ……………........................................………..……………… (la suite sans modification.)
«………...............................................………………………… « Article 124. – Modalités d’exonérations ……………………………..............................................…… « « I. – Les exonérations prévues aux articles 91-I ……………………………..............................................…… « « (E (2° et 4°)), ............................................., 123 (15°, « 22°- a) les biens d’investissement …………………….. « ……....……… 24°, 25°, 27°, 29°, ……………………................... « ………………………………………… une seule fois ;
(la suite sans modification.)
« Pour bénéficier de l’exonération des biens « Article 125. – Affectation du produit de la taxe et « d’investissement précités, l’assujetti doit fournir les « mesures transitoires « garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et « I. – ……….....................................………………………… « réglementaires en vigueur ;
« II. – …......................................……………………………… « b) les biens ………………………………………………… « III. – A titre transitoire et par dérogation aux « 23° – …………………………..l’article 92-I-6° ci-dessus ;
« dispositions de l’article 95 ci-dessus, les sommes perçues « 24°– ………………......................................……………… « à compter du 1er janvier de l’année d’assujettissement ou « d’exonération, par les contribuables assujettis aux taux prévus ………………......................................……………… – °25 « « à l’article 99 ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues à « 26° – ……………………..........………… (3 octobre 1963) ; « l’article 247-XXXXI ci-dessous ou bénéficiant de l’exonération .……………....………....………....………...................………… « « 27°– les fournitures scolaires et les produits et matières « entrant dans leur composition ; (la suite sans modification.)
« Article 125 ter. – Récupération de la taxe sur la valeur « Article 135. – II. – Sont enregistrés au droit fixe de deux « ajoutée non apparente « cent (200) dirhams :
« Par dérogation ………………………………… d’achat :
………………………….......................................……… – °1 « « a) …………………………………………………………......
…………………………...........................................…………« « b) du lait non ……………… à l’article 91 (I-A- 2° et 9°) …………………………...........................................………… « « ci-dessus, vendus …………………………………………...
« 8° – .................................................................de commerce ;
(la suite sans modification.)
« 9° – (Abrogé) « Article 129. – III- Actes présentant un intérêt social :
………………………….....................................……… – °10 « …………………………………………………………… – °1 « .……………………………………………………………………… « (la suite sans modification.)
.……………………………………………………………………… « « Article 139. – IV- En cas de mutation ou de cession « 10° – les actes ………………………… et aux opérations :
« d’immeuble ou de fonds de commerce, il est fait obligation « – de la Fondation Hassan II ………………………… « aux adoul, notaires, avocats agréés près la cour de cassation « ………………………………………………………………….. « ou toute personne exerçant des fonctions notariales : ..…………………………………………………………………… « « – de ne dresser aucun acte qu’après présentation d’une « – de la Ligue …………………………….. l’enfance ;
« attestation des services de recouvrement justifiant du « – de la Fondation Mohammed VI des sciences et de « paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble se « la santé créée par la loi n° 23-23 précitée ; « rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années « antérieures et ce, à peine d’être tenus solidairement avec le « 11° – les opérations des associations …………………… « contribuable au paiement des impôts et taxes grevant ledit (la suite sans modification.)
« immeuble ;
« Article 133. – Droits proportionnels « – d’indiquer le numéro d’article de la taxe d’habitation et « I. – Taux applicables « de la taxe de services communaux sur les actes qu’ils dressent ;
« A. – ………….........................................................................
« – d’indiquer selon un modèle établi par l’administration «……………..............................................………….............… « ………………………………. la taxe de services communaux, « sous peine du refus d’enregistrer l’acte. »
……............……………...............................…………………« « F. – Sont soumis au taux de 4% : « Article 154 ter. – Déclaration pays par pays « 1°– l’acquisition ….....…...............…… administratif « I. – Toute entreprise soumise ……………………………… « et l’acquisition desdits locaux…………………………….. ou « ………………………………………………… elle appartient. « « Moucharaka Moutanakissa » ainsi que l’attribution des « Cette obligation s’applique à ladite entreprise « locaux précités par les coopératives ou les associations au « lorsqu’elle :
« profit de leurs membres.
« a) détient, directement ou indirectement, « Bénéficient également ……………………………………… « une participation dans une ou plusieurs entreprises ou « G. – Sont soumis au taux de 5% :
« établissements situés hors du Maroc, qui la rend tenue « 1° – les actes …………………………… terrains ;
« d’établir des états financiers consolidés, conformément aux « 2° – les actes………………………… Moutanakissa » ; « normes comptables applicables ou qui serait tenue de le faire « si ses titres étaient admis à la côte de la bourse des valeurs « 3° – les actes et conventions portant attribution de « au Maroc, « terrains nus par les coopératives ou les associations au profit « de leurs membres.
« b) réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes « H. – ……………......................................…………………… « consolidé ………………………………………………………, (la suite sans modification.) (la suite sans modification.)
« Article 171. – Recouvrement par voie de retenue à la « Article 204. – Sanctions pour infraction aux obligations « source « de déclaration « I. – …………………………………………………………… « I. – ………………...................................................………… « II. – .…………………………………… l’administration. « II. – Lorsque la déclaration visée au I ci-dessus est « déposée en dehors du délai prescrit, mais comporte un crédit « III. – Les sommes retenues à la source sur les produits « de taxe, le contribuable est passible d’une amende de 15% « visés au paragraphe I ci-dessus par les administrations et les « du montant de la taxe sur la valeur ajoutée de la période ou « comptables publics sont versées directement aux comptables « du crédit de taxe de cette période, avec un minimum de cinq « publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. »
« cents (500) dirhams.
« Article 174. – Recouvrement par voie de retenue à la « III. – Une amende de ……….............……. hors délai de : « source « – la déclaration …………… ci-dessus ;
« I.- ………………………………………………………….
« ………………………………………………………………………. « – les relevés visés aux articles 112-II et 125-VII « ci-dessus ;
« V.- …………………………………………………………… « – la liste des clients ……...........................................……… « ……………………………. établi par l’administration.
(la suite sans modification.)
« VI.- Les sommes retenues à la source conformément aux « paragraphes II, III, IV et V ci-dessus par les administrations « Article 216. – Examen de l'ensemble de la situation « et les comptables publics sont versées directement aux « fiscale des personnes physiques « comptables publics relevant de la Trésorerie Générale « I. – L’administration procède à l’examen de l'ensemble « du Royaume.
« de la situation fiscale des personnes physiques, afin de vérifier « Article 175. – Recouvrement par voie de rôle et d’ordre « la cohérence entre leurs revenus et leurs dépenses et avoirs « de recettes « liquides.
« I. – Les contribuables sont imposés par voie de rôle : « A cet effet, elle peut évaluer le revenu global annuel « d’une personne physique, en tenant compte de ses avoirs …………………………….………………………………… – « « liquides déposés dans ses comptes bancaires ou dans les « ………………………………………….…………………… « comptes bancaires de toute autre personne ayant un lien avec « elle, lorsque ladite personne physique est le bénéficiaire « – dans le cas …….............….. aux articles 216, 220, 221, « effectif desdits comptes, et de ses dépenses telles que définies « 221 bis, ……..............................................................................…… « à l’article 29 ci-dessus, pour tout ou partie de la période non (la suite sans modification.) « prescrite.
« Article 177. – Recouvrement par état de produits « L’administration peut attribuer d’office un identifiant « fiscal aux personnes non identifiées et procéder à l’évaluation « La taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été versée dans « de leur revenu global annuel. Dans ce cas, le lieu d’imposition « les conditions édictées aux articles 110, 111, 112 et 117 (IV et V) « est l’adresse figurant dans la carte nationale d’identité « ci-dessus ou celle ………..........................................………… « électronique ou la carte de séjour des personnes concernées.
(la suite sans modification.)
« L’administration doit tenir …………...............…… « Article 182. – Solidarité en matière de taxe sur la valeur « la situation fiscale des personnes concernées doit porter « ajoutée « ………………………… non prescrite.
« I. – La personne qui cesse d'être ……………......………… « Pour l’examen de l'ensemble de la situation fiscale d’une « personne physique, l’administration doit lui notifier un avis « ……………............................…… du fonds de commerce.
« d’examen, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, « II. – En cas d'infraction aux obligations relatives à « précisant la période objet d’examen.
« la déclaration et/ou au paiement prévues par le présent code, « L’avis d’examen précité doit être accompagné de la « en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tout responsable « charte du contribuable qui rappelle ses droits et obligations « de la gestion financière ou administrative de l’entreprise ou « prévus en matière de contrôle fiscal par le présent code. « tout bénéficiaire effectif du montant de cette taxe non versé « au receveur de l’administration fiscale, demeure solidairement « L’administration peut demander, dans les formes « redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y « prévues à l’article 219 ci-dessous, à la personne concernée « afférentes. « de fournir toutes les justifications nécessaires et présenter « tout document clarifiant les discordances et incohérences « En cas de litige sur le montant de la taxe impayé, « relevées, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de « l’application des dispositions du présent paragraphe est « réception de la demande de l’administration. « suspendue pendant la période allant de la date d'introduction « du recours devant le tribunal compétent jusqu’à la date du « L’examen prévu ci-dessus ne peut durer plus de six (6) « jugement ou de la décision judiciaire ayant force de la chose « mois à compter de la date de notification de l’avis d’examen « jugée.» « susvisé.
« Ne sont pas pris en compte dans la durée d’examen, « II. – L’analyse des données figurant sur les déclarations « les suspensions dues à l’envoi des demandes de « ou des informations recueillies, dans le cadre du droit de « renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant « communication et d’échange d’informations ou dans le cadre « conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant « d’une procédure de vérification de comptabilité, ne constitue « un échange de renseignements à des fins fiscales, visées à « pas le début d'une procédure d’examen de l’ensemble de la « situation fiscale.
« l’article 214-II ci-dessus, dans la limite de cent quatre-vingt « (180) jours, à compter de la date d’envoi desdites demandes.
« Au cours d'une procédure d'examen de l’ensemble « de la situation fiscale, l'administration peut examiner les « L'administration est tenue d'informer la personne « opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à titre « concernée de la date d’envoi de la demande de « privé ou professionnel et demander aux personnes concernées « renseignements précitée, selon un imprimé modèle, dans « tous les éclaircissements et justifications sur ces opérations, sans « un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la « que cet examen et ces demandes constituent le début d'une « date dudit envoi et dans les formes prévues à l’article 219 « procédure de vérification de comptabilité. « ci-dessous.
« L'administration peut tenir compte, dans chacune de « Avant la date de clôture de l’examen, l’administration « ces procédures, des constatations résultant de l'examen des « procède à un échange oral et contradictoire concernant « comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements « les éléments de comparaison sur la base desquels le « ou de justifications faites dans le cadre de l'autre procédure. » « revenu global annuel sera évalué. A cet effet, la personne « concernée est informée selon un imprimé modèle établi par « Article 220 – VIII. – La procédure de rectification est « l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 « frappée de nullité :
« ci-dessous, de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire « – en cas de défaut……..…………… l'article 212-I « précité et de la date à laquelle l’examen sera clôturé.
« (1er alinéa) ci-dessus ;
« Les observations formulées par la personne concernée, « – en cas de défaut de notification aux intéressés de « lors de l’échange …..................................................................…… « l'avis de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale « …………….................................................………… fondées.
« et/ou de la charte du contribuable prévus à l'article 216 « L'administration établit un procès verbal..................
« ci-dessus ;
« ……….…......................…… est remise à la personne concernée.
« – en cas de défaut de notification de la réponse ……… « L'administration notifie à ladite personne, dans les trois « (3) mois qui suivent la date de clôture de l’examen dans (la suite sans modification.)
« les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, les éléments « Article 221 bis. – Procédures de dépôt de la déclaration « de comparaison devant servir à la rectification de la base « rectificative « annuelle d'imposition. La lettre de notification demeure « le seul document ayant pour effet de fixer les montants « I. – …………............................................…………………… « des redressements notifiés et de constater l’engagement de « II. – ……………..................................................…………… « la procédure de rectification des impositions.
« III. – ……............................................………….…………… « L’administration invite les personnes concernées à « produire leurs observations dans un délai de trente (30) jours « IV. – A – Les contribuables soumis à l’impôt sur les « suivant la date de réception de la lettre de notification.
« sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat « net réel ou celui du résultat net simplifié, peuvent rectifier « La personne concernée peut justifier……………………… « spontanément les irrégularités de leurs déclarations fiscales, « ……….....................................…………… accordés à des tiers.
« en souscrivant des déclarations rectificatives, par procédé « Si dans le délai de trente (30) jours suivant la date de « électronique, selon un modèle établi par l’administration, au « réception de la lettre de notification, la personne physique « titre des exercices non prescrits et en procédant, le cas « accepte la base d'imposition qui lui est notifiée, l'impôt est « échéant, au paiement spontané des droits complémentaires « émis par voie de rôle.
« dus.
« A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’imposition « A cet effet, avant de souscrire les déclarations « est établie et ne peut être contestée que dans les conditions « rectificatives, lesdits contribuables doivent demander, « prévues à l’article 235 ci-dessous.
« par procédé électronique, à l’administration fiscale de « Dans le cas où des observations ont été formulées « leur communiquer l’état des irrégularités éventuellement « par l’intéressé dans le délai de trente (30) jours précité et si « constatées dans leurs déclarations des exercices non prescrits. « l’administration les estime non fondées, en tout ou en partie, « Cet état est communiqué au contribuable concerné, « la procédure se poursuit conformément aux dispositions de « par voie électronique, dans un délai de soixante (60) jours à « l’article 220-II ou de l’article 221-II ci-dessous.
« compter de la date de réception de sa demande.
« Lorsque l'administration a procédé à un examen de « l’ensemble de la situation fiscale d'une personne physique pour « Les déclarations rectificatives doivent être souscrites « une période déterminée, elle ne peut procéder ultérieurement « dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de « à un nouvel examen pour la même période. « réception de l’état des irrégularités précité.
« Cette déclaration doit être accompagnée d’une note « ………………………………………………………………. « explicative établie par : « ……………………………………………………………………… « XXXVIII.- A titre transitoire et nonobstant ………………… « – une personne habilitée à exercer les fonctions de « …………………………………, dans les conditions suivantes :
« commissaire aux comptes, lorsque le chiffre d’affaires « – la souscription de la déclaration de cessation totale « réalisé au titre du dernier exercice clos est égal ou « d’activité prévue à l’article 150 ci-dessus au cours de « supérieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams « l’année 2024 ;
« hors taxe sur la valeur ajoutée ;
« – le versement spontané ………………………………….
« – un expert-comptable ou un comptable agréé autre « ………………. prévues par les articles 220 et 221 « que celui chargé de la tenue de la comptabilité « ci-dessus.
« du contribuable concerné, lorsque le chiffre d’affaires « réalisé au titre du dernier exercice clos est inférieur « ……………………………………………………………..
« à cinquante millions (50.000.000) de dirhams hors taxe « ………………………………………………………………………..
« sur la valeur ajoutée. « ………………………………………………………………..…… « La note explicative précitée doit être établie selon un « XXXXI. – A – Les dispositions des articles 99 et 121 « modèle établi par l’administration comportant : « ci-dessus relatives à l’application du taux de 10 % aux « opérations de vente et de livraison portant sur l'eau destinée « – les irrégularités relevées, selon le cas, par le commissaire « aux réseaux de distribution publique ainsi qu’aux prestations « aux comptes, l’expert-comptable ou le comptable « d’assainissement fournies par les organismes chargés de « agréé précité ;
« l’assainissement et aux opérations de location du compteur « d'eau, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
« – les rectifications effectuées par le contribuable, pour « tous les postes et les opérations concernés, ainsi que les « B – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions « motifs détaillés justifiant la non rectification totale « des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur « ou partielle des irrégularités communiquées par « ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué à « l’administration fiscale dans l’état précité. « l’énergie électrique est majoré comme suit :
« B – Ne peuvent faire l’objet de la déclaration « • 16% à compter du 1er janvier 2024 ; « rectificative prévue au A du présent article, les déclarations « • 18% à compter du 1er janvier 2025 ; « ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des « • 20% à compter du 1er janvier 2026. « impositions prévues par les articles 220 et 221 ci-dessus.
« C – A titre transitoire et par dérogation aux « V. – La majoration prévue à l’article 184 ci-dessus ainsi « dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la « que la pénalité prévue à l’article 208 ci-dessus ne sont pas « taxe sur la valeur ajoutée de 7% en vigueur au 31 décembre « applicables dans les cas où le contribuable procède au dépôt « 2023 appliqué à la location du compteur d'électricité est « de la déclaration rectificative prévue aux paragraphes I, II, « majoré comme suit :
« III et IV ci-dessus.»
« • 11% à compter du 1er janvier 2024 ;
« Article 232 – V. – La prescription est interrompue par « la notification prévue à l’article 216, à l’article 220-I ……… « • 15% à compter du 1er janvier 2025 ; ……...............................................................................…………… « « • 20% à compter du 1er janvier 2026.
(la suite sans modification.)
« D – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions « des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur « Article 247. – XXXVII – A – A titre transitoire, « ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux « les taux de l’impôt sur les sociétés ………………… « opérations de vente effectuées par les producteurs de l’énergie …………………………………………………………………… « « électrique produite à partir des énergies renouvelables, est « ………………… au 31 décembre 2026, comme suit :
« minoré comme suit :
…………………………………………………………… – 1 « « • 12% à compter du 1er janvier 2024 ; ……………………………………………………………………… « « ……………………………………………………………………… « • 10% à compter du 1er janvier 2025. ……………………………………………………………………… « « E – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions « 6 – …………………………………………………………….. « des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur « ……………………………………………………………………… « ajoutée de 7% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux « ………………………………………………………………… « opérations de vente et de livraison portant sur le sucre raffiné « ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops ……………………………………………………………………… « « de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous « Toutefois, …………………………………………………..
« autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition, « ……………………………………. au 31 décembre 2026. « est majoré comme suit :
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas « • 8% à compter du 1er janvier 2024 ; « applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur « • 9% à compter du 1er janvier 2025 ; « au montant précité suite à la réalisation des produits non « courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus. « • 10% à compter du 1er janvier 2026.
« F – A titre transitoire et par dérogation aux « Les modalités d'application des dispositions du « dispositions de l’article 99 ci-dessus, le taux de la taxe sur « présent article sont fixées par voie réglementaire. » « la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 « Article 125 quinquies. – Régime particulier d’auto-« appliqué aux opérations de transport de voyageurs et de « liquidation « marchandises, à l’exclusion des opérations de transport « urbain et des opérations de transport routier de voyageurs « Par dérogation aux dispositions des articles 87, 89 « et de marchandises, est majoré comme suit : « et 91 ci-dessus, le client assujetti peut déclarer et acquitter « la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats de biens et « • 16% à compter du 1er janvier 2024 ;
« services effectués auprès de fournisseurs situés hors champ « • 18% à compter du 1er janvier 2025 ; « d’application de la taxe ou qui en sont exonérés sans droit à « déduction, à l’exclusion des opérations d’achat de terrains « • 20% à compter du 1er janvier 2026.
« et des produits agricoles.
« G – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions « Dans ce cas, le client assujetti est tenu de déclarer, « de l’article 99 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur « selon son régime d’imposition, le montant hors taxe de « ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué « l’opération sur sa propre déclaration du chiffre d’affaires « aux opérations de transport urbain et aux opérations de « du mois ou du trimestre au cours duquel le paiement de « transport routier de voyageurs et de marchandises, est « l’opération a été effectué, de calculer la taxe exigible et de « minoré comme suit :
« procéder à la déduction du montant de ladite taxe exigible « • 13% à compter du 1er janvier 2024 ;
« ainsi déclarée, conformément aux dispositions de l’article 101 « ci-dessus. »
« • 12% à compter du 1er janvier 2025 ;
« Article 204 bis. – Sanction pour infraction au délai du « • 10% à compter du 1er janvier 2026.
« droit à déduction « H – A titre transitoire et par dérogation aux « Lorsque le droit à déduction n’est pas exercé dans « dispositions de l’article 99 ci-dessus, le taux de la taxe sur « le délai d’une année prévu à l’article 101-3° ci-dessus, le « la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 « contribuable est passible d’une amende de 15% du montant « appliqué aux prestations de services rendues par tout agent « de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, avec un minimum « démarcheur ou courtier d’assurances à raison des contrats « de cinq cents (500) dirhams. »
« apportés par lui à une entreprise d’assurances, est minoré « comme suit : III.– A compter du 1er janvier 2024, les dispositions du paragraphe IV de l'article 31 et les articles 98, 165 et 226 bis « • 12% à compter du 1er janvier 2024 ;
du code général des impôts sont abrogés.
« • 10% à compter du 1er janvier 2025. »
IV. – Dates d’effet et mesures transitoires II. – A compter du 1er janvier 2024, le code général
- 1 -Les dispositions des articles 29, 30, 34, 39, 175, 216, des impôts est complété par les articles 115 bis, 125 quinquies
220-VIII et 232-V du code général des impôts, telles que et 204 bis comme suit :
modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont « Article 115 bis. – Obligations des fournisseurs de applicables aux procédures d’examen de l'ensemble de la « services à distance non-résidents situation fiscale des personnes physiques engagées à compter du 1er janvier 2024.
« A défaut d'accréditation d'un représentant fiscal « conformément aux dispositions de l'article 115 ci-dessus,
- 2 -Les dispositions des articles 35 et 38-II du code général « toute personne non résidente n’ayant pas d’établissement des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I « au Maroc qui fournit des prestations de services à distance ci-dessus, sont applicables aux déclarations annuelles du revenu « de manière dématérialisée, aux clients non assujettis ayant global souscrites à compter du 1er janvier 2024. « leur siège, leur établissement ou leur domicile fiscal au Maroc
- 3 -Les dispositions des articles 102 et 104-II du code « ou aux clients résidents à titre occasionnel au Maroc, doit général des impôts, telles que modifiées et complétées par le « s'enregistrer sur la plateforme électronique dédiée à cet effet « et obtenir un identifiant fiscal. paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux opérations de cession ou de retrait de l’actif des biens meubles d’investissement « Elle doit également souscrire, sur ladite plateforme, réalisées à compter du 1er janvier 2024.
« avant l’expiration de chaque mois, la déclaration du chiffre « d’affaires réalisé au Maroc au titre des prestations précitées 4 - Les dispositions des articles 103-6°, 112-II, 117 « fournies aux clients non assujettis, autres que ceux ayant (IV et V), 177 et 204-III du code général des impôts, telles « opéré la retenue à la source prévue au 4ème alinéa de que modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus et « l'article 115 ci-dessus et à l’article 117-III ci-dessous, au les dispositions de l’article 125 quinquies dudit code telles « cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe qu’ajoutées par le paragraphe II ci-dessus, sont applicables « correspondante sans droit à déduction. aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.
« Un registre des prestations fournies doit être tenu par 5 - Les dispositions des articles 133-I (F et G) et 135-II-9° « les personnes non résidentes précitées et mis à la disposition du code général des impôts, telles que modifiées et complétées « de l'administration, à sa demande, par voie électronique. par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables à compter du « Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans. 1er janvier 2024.
- 6 -Les dispositions de l’article 139-IV du code général des II. – OBLIGATIONS ET CONDITIONS impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I
- 1 -Obligation déclarative et conditions du bénéfice ci-dessus, sont applicables à compter du 1er juillet 2024.
de la contribution
- 7 -Les dispositions de l’article 182-II du code général des
- –En ce qui concerne les personnes visées au I-2-A impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus :
ci-dessus, sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2024.
En vue de bénéficier de la contribution, les personnes concernées déposent les avoirs liquides susvisés, auprès d’un
- 8 -Les dispositions de l’article 204 bis du code général des impôts, telles qu’ajoutées par le paragraphe II ci-dessus, sont établissement de crédit agréé en tant que banque conformément applicables aux déclarations de chiffre d’affaires souscrites aux dispositions de la loi n° 103-12 relative aux établissements à compter du 1er janvier 2024. de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014).
- 9 -A titre transitoire et nonobstant toute disposition contraire, le changement des taux de la taxe sur la valeur Ces dépôts font l’objet d’une déclaration rédigée sur ou ajoutée prévus à l’article 247-XXXXI-B du code général d'après un imprimé-modèle établi par l'administration contre des impôts, tel que modifié et complété par le paragraphe I récépissé délivré par la banque concernée, comportant : ci-dessus, n’a pas d’incidence sur les tarifs de vente de l’énergie
- –les éléments d’identification de la partie versante ; électrique fixés par voie réglementaire.
- –le montant des avoirs liquides déposés dans des comptes Régularisation volontaire de la situation fiscale bancaires ou détenus, en monnaie fiduciaire sous forme du contribuable de billets de banque.
Article 7
- –En ce qui concerne les personnes visées au I-2-B et I. – CHAMP D’APPLICATION C ci-dessus :
- 1 -Définition En vue de bénéficier de la contribution, les personnes Il est institué une contribution au titre des avoirs liquides concernées doivent :
déposés dans des comptes bancaires ou détenus, en monnaie
- –déposer une déclaration selon un modèle établi par fiduciaire sous forme de billets de banque, des biens meubles ou l’administration, contre récépissé, auprès du receveur immeubles non destinés à usage professionnel acquis par ces de l’administration fiscale du lieu de leur domicile avoirs et au titre des avances en comptes courants d'associés fiscal ou du principal établissement, comportant les et en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers, par renseignements suivants :
les personnes physiques visées au 2 ci-dessous et qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues
* nom, prénom et adresse du domicile fiscal du par le code général des impôts.
contribuable ou le lieu de situation de son principal Les personnes concernées peuvent régulariser établissement ;
spontanément leur situation fiscale dans les conditions prévues
* le numéro d'identification fiscale ; au II ci-après, sous réserve de s’acquitter de ladite contribution au taux prévu au III ci-dessous. * la valeur d’acquisition des biens meubles ou immeubles ou le montant des avances en comptes Le montant des avoirs et dépenses déclarés ayant fait courants d'associés ou en compte de l’exploitant et l’objet de paiement de la contribution précitée ne sera pas des prêts accordés aux tiers ;
pris en considération pour l’évaluation du revenu global, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
- –verser spontanément au moment du dépôt de la des personnes physiques visé à l’article 216 du code général déclaration précitée, une contribution selon le taux visé des impôts ainsi que dans le cadre des autres procédures de au paragraphe III, sur la base de la valeur d’acquisition contrôle fiscal prévues par les dispositions dudit code.
des biens meubles ou immeubles ou du montant des
- 2 -Personnes concernées avances en comptes courants d'associés ou en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
Cette contribution s’applique aux personnes physiques au titre de leurs profits et revenus imposables au Maroc, n’ayant Le montant de la contribution est versé auprès du pas été déclarés avant le 1er janvier 2024 conformément aux receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile dispositions du code général des impôts : fiscal ou du principal établissement sur la base d’un bordereau-avis de versement, selon un modèle établi par l’administration, A. – détenteurs des avoirs liquides déposés dans des indiquant :
comptes bancaires ou détenus, en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque ;
* nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal B. – acquéreurs de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel par ces avoirs au titre des années établissement ;
non prescrites ;
* numéro d’identification fiscale ;
C. – souscripteurs d’opérations d’avances en comptes
* la base de calcul de la contribution ; courants d'associés ou en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers au titre des années non prescrites. * le montant de la contribution versé.
- 2 -Obligations des établissements de crédit agréés Régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger en tant que banques Article 8 Les établissements de crédit agréés en tant que banques conformément à la loi n° 103-12 précitée sont tenus de prélever I. – CHAMP D’APPLICATION la contribution au titre des avoirs liquides déposés dans 1 – Définition des comptes bancaires ou détenus, en monnaie fiduciaire Il est institué une contribution libératoire relative à sous forme de billets de banque ayant été déposés, au taux la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités prévu au III ci-après et de la verser par voie électronique à détenus à l’étranger de manière définitive, avant le 1er janvier 2023, par les personnes visées au 2 ci-dessous en infraction à l’administration fiscale, dans le mois qui suit celui au cours la réglementation des changes et à la législation fiscale. duquel le dépôt de la déclaration a eu lieu.
- 2 –Personnes concernées Chaque versement est accompagné d' un bordereau-avis, Ladite contribution libératoire concerne les personnes selon un modèle établi par l'administration, comportant :
physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions citées
- –le numéro de la déclaration précitée ;
au 3 ci-dessous en matière de réglementation des changes, régie
- –le montant des avoirs liquides déposés dans des par le dahir n° 1-59-358 du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) comptes bancaires ou détenus, en monnaie fiduciaire relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères, ainsi que les infractions fiscales s’y rattachant et prévues par le code sous forme de billets de banque ayant été déposés par général des impôts et qui ne font pas l’objet de contentieux le contribuable ;
change, conformément aux dispositions du dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949), elle concerne également les personnes
- –le montant de la contribution versé.
qui ont déjà bénéficié de la contribution libératoire ou de la III. – TAUX DE LA CONTRIBUTION régularisation spontanée concernant les avoirs et liquidités détenus à l’étranger en vertu des lois de finances antérieures.
Le taux de la contribution est fixé à 5% du montant
- 3 –Infractions de change concernées des avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ou Les infractions de change concernées par cette détenus, en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque contribution sont celles prévues par le dahir du 5 kaada 1368 déposés dans des comptes ouverts auprès d’établissements (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la de crédit agréés en tant que banques établis au Maroc ou réglementation des changes et afférentes à la constitution de la valeur des biens meubles ou immeubles non destinés d’avoirs à l’étranger sous forme :
à usage professionnel acquis par ces avoirs ou du montant
- a)de biens immeubles détenus sous quelque forme à des avances en comptes courants d'associés ou en compte l’étranger ;
de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
- b)d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;
IV. – SANCTIONS
- c)d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts Les établissements de crédit agréés en tant que banques auprès d’organismes financiers, d’organismes de crédit ou de qui ne versent pas dans le délai fixé au II-2 ci-dessus le montant banques situés à l’étranger.
de la contribution encourent, en plus du paiement du principal
- 4 –Infractions fiscales concernées de la contribution, l’application des sanctions en matière de Les infractions fiscales concernées par cette contribution recouvrement prévues par le code général des impôts.
sont celles prévues par le code général des impôts, relatives au défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plus-Les personnes physiques concernées visées au I -2- B et values relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu’aux C ci-dessus qui ne respectent pas les conditions et obligations disponibilités en devises détenues à l’étranger telles que visées prévues ci-dessus, ne peuvent pas bénéficier des dispositions au 3 ci-dessus.
de cette contribution et demeurent soumises aux dispositions II. – OBLIGATIONS ET CONDITIONS du droit commun prévues par le code général des impôts.
- 1 –Conditions V. – DUREE D’APPLICATION DE LA CONTRIBUTION Les personnes visées au I-2 ci-dessus peuvent bénéficier Les personnes concernées disposent d’une période de la non application des sanctions relatives aux infractions de change ainsi qu’aux infractions fiscales visées respectivement allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2024, pour aux I-3 et I-4 ci-dessus, dans les conditions suivantes : souscrire la déclaration susvisée et payer la contribution au
- a)déposer auprès d’un établissement de crédit agréé titre des avoirs liquides en question ou au titre de la valeur en tant que banque, régi par la loi n°103-12 relative aux des biens meubles ou immeubles acquis par ces avoirs ou établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée des avances en comptes courants d'associés ou en compte par le dahir n°1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers. une déclaration souscrite sur un imprimé-modèle établi par l’administration faisant ressortir la nature des avoirs détenus III. – TAUX ET PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE à l’étranger tels que visés au I-3 ci-dessus ;
- 1 –Taux de la contribution libératoire
- b)rapatrier les liquidités en devises ainsi que les revenus Le taux de la contribution libératoire est fixé à : et produits générés par lesdites liquidités et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des 1.1 – Pour les personnes physiques et morales n’ayant pas dirhams avec possibilité de déposer le reliquat dans des comptes bénéficié de la contribution libératoire ou de la régularisation en devises ou en dirham convertible auprès des établissements spontanée :
de crédit agréés en tant que banque, situés au Maroc ;
- a)10% :
- c)procéder au paiement de la contribution selon les taux fixés au III-1 ci-dessous.
- –de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus
- 2 –Contenu de la déclaration et procédure de son dépôt à l’étranger ;
La déclaration visée au 1 ci-dessus doit comporter les
- –de la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs renseignements suivants :
financiers et des valeurs mobilières et autres titres de
- a)l’ensemble des informations habituellement requises capital ou de créances détenus à l’étranger. par les établissements de crédit agréés en tant que banque pour
- b):
l’ouverture d’un compte bancaire ;
- –5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés
- b)la nature et la description des avoirs prévus au I-3 ci-dessus et la valeur correspondante. au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ;
La déclaration doit être déposée auprès d’un établissement de crédit agréé en tant que banque selon le modèle établi à cet – 2% du montant des liquidités en devises rapatriées au effet par l’administration.
Maroc et cédées sur le marché des changes au Maroc Cette déclaration doit être accompagnée des documents contre le dirham.
justifiant la valeur d’acquisition des avoirs cités au I-3-(a et b) et 1.2 – Pour les personnes ayant déjà bénéficié de la des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des contribution libératoire ou de la régularisation spontanée : avoirs liquides cités au I-3-c.
- 3 –Obligations des établissements de crédit agréés en a) 15% :
tant que banque
- –de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus Les établissements de crédit agréés en tant que banque à l’étranger ;
sont tenus aux obligations suivantes :
- –de la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs
- a)ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises financiers et des valeurs mobilières et autres titres de au nom des personnes physiques ou morales concernées pour capital ou de créances détenus à l’étranger. déposer les disponibilités en monnaies étrangères ;
- b):
- b)prélever à la source la contribution libératoire aux taux prévus au III-1 ci-dessous et la verser au receveur de
- –7,5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés l’administration fiscale du lieu de son siège dans le mois qui au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des dirhams convertibles ;
devises a eu lieu.
- –3% du montant des liquidités en devises rapatriées au Chaque versement est effectué par un bordereau-avis de versement établi en trois (3) exemplaires sur un imprimé-modèle Maroc et cédées sur le marché des changes au Maroc établi par l’administration, daté et signé par la partie versante contre le dirham.
et indiquant uniquement :
- 2 –Les effets résultant du paiement de la contribution
- –le numéro de la déclaration ;
libératoire
- –les montants rapatriés ainsi que la valeur d’acquisition Le paiement de la contribution libératoire libère la des biens immeubles et la valeur de souscription personne concernée du paiement des pénalités relatives aux ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs infractions à la réglementation des changes.
mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ;
De même, le paiement de cette contribution libératoire
- –le montant de la contribution versé. libère les intéressés du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que les amendes, pénalités et
- c)envoyer des exemplaires des bordereaux-avis de majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction versement au siège de l’Office des changes et à la direction générale des impôts au plus tard dans le mois qui suit celui du aux obligations de déclaration, de versement et de paiement paiement de la contribution au titre de la régularisation. prévues par le code général des impôts.
IV. – SANCTIONS Contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement sur chèques
- 1-Sanctions pour non-respect des obligations par les personnes concernées Article 8 bis
- 1 –Définition Les personnes physiques ou morales concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues au II-1 et Il est institué une contribution libératoire au titre des II-2 ci-dessus ne bénéficient pas des dispositions relatives à la amendes relatives aux incidents de paiement quels que soient contribution et demeurent soumises à la réglementation des leurs rangs, non encore régularisés, pour les chèques présentés changes et à la législation fiscale en vigueur. au paiement au plus tard à la date du 31 décembre 2023.
- 2-Sanctions pour non-respect des obligations par les 2 – Taux et paiement de la contribution libératoire établissements de crédit Le taux de la contribution libératoire est fixé à 1,5% Les établissements de crédit agréés en tant que banque du montant du ou des chèques impayés objets d’incidents de qui ne versent pas dans le délai fixé au II-3 ci-dessus le montant paiement non encore régularisés, présentés au paiement au plus tard à la date du 31 décembre 2023, à condition de payer de la contribution libératoire encourent, en plus du paiement cette contribution au cours de l’année 2024. du principal de la contribution libératoire, l’application des sanctions prévues par la loi n° 15-97 formant code de Le montant de cette contribution est plafonné à dix recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir mille dirhams (10.000 DH) pour les personnes physiques et n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000), telle qu’elle a été à cinquante mille dirhams (50.000 DH) pour les personnes modifiée et complétée. morales quel que soit le nombre des incidents de paiement non régularisés, pour les chèques présentés au paiement au plus V.– DISPOSITIONS DIVERSES tard à la date du 31 décembre 2023.
- 1 –Durée d’application Ladite contribution libératoire est payée en un seul Les personnes concernées disposent d’une période allant versement.
du 1erjanvier au 31 décembre 2024 pour souscrire la déclaration
- 3 –Effets du paiement de la contribution libératoire et payer la contribution libératoire relative à la régularisation Le paiement de la contribution libératoire visée ci-dessus spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.
libère les personnes concernées du paiement des amendes
- 2 –Garanties relatives aux incidents de paiement non encore régularisés, pour les chèques présentés au paiement au plus tard à la date Les personnes concernées ayant souscrit à la contribution du 31 décembre 2023.
libératoire bénéficient de la garantie de l’anonymat couvrant l’ensemble des opérations effectuées durant la période de cette Code de recouvrement des créances publiques régularisation. A cet effet, elles bénéficient des dispositions Article 9 prévues par l’article 180 de la loi n° 103-12 précitée, y compris A compter du 1erjanvier 2024, les dispositions des articles à l’égard de l’administration.
5, 36, 42 et 122 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement Il ne peut y avoir, après paiement de la contribution des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du libératoire, aucune poursuite administrative ou judiciaire à 28 moharrem 1421 (3 mai 2000), telle qu’elle a été modifiée et l’encontre des personnes concernées au titre des avoirs et complétée, sont modifiées et complétées comme suit : liquidités qui ont fait l’objet de régularisation spontanée que « Article 5.– Les dates de mise en recouvrement ................... ce soit en matière de la législation relative à la réglementation « ..................................................................... de l’administration. des changes ou en matière de la législation fiscale.
« Les rôles ...................................................recouvrement.
- 3 –Le produit de la contribution libératoire est affecté « Un avis .............................................................. sous pli fermé au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d'appui à la « ou par voie électronique à l’adresse électronique communiquée protection sociale et à la cohésion sociale ».
« spontanément par le contribuable à l’administration
- 4 –Dispositions générales « et au plus tard à la date ………………………… d'exigibilité.»
Les avoirs et liquidités régularisés dans le cadre du « Article 36.– Le recouvrement forcé …………………….. présent article demeurent régis, pour la période postérieure « au redevable sous pli fermé ou par voie électronique à l’adresse à la date de déclaration, par les dispositions du dahir « électronique communiquée spontanément par le contribuable n° 1-59-358 précité relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies « à l’administration. La date d'envoi …………………………. étrangères et par les dispositions du code général des impôts. « de faux.»
« Article 42.– La notification ..........................à cet effet. II. – RESSOURCES AFFECTEES « Elle peut …………………… voie administrative, par Affectation de ressources aux régions « voie postale …………… réception ou par voie électronique Article 11 « conformément à la législation en vigueur notamment la « loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les En application des dispositions de l’article 188 de la « transactions électroniques et ce, à l’adresse électronique pour loi organique n° 111-14 relative aux régions, promulguée par le « les contribuables qui font la demande.»
dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 2024, 5% du produit « Article 122.– Le ministre chargé des ………….. remise « ou modération des intérêts de retard, majorations, pénalités et de l’impôt sur les sociétés.
« frais de recouvrement afférents aux créances publiques Article 12 « prévues par le présent code.»
En application des dispositions de l’article 188 de la Aide de l’Etat pour le soutien au logement loi organique précitée n° 111-14, il est affecté aux régions, au Article 10 titre de l'année budgétaire 2024, 5% du produit de l'impôt sur er le revenu.
A compter du 1 janvier 2024, les dispositions de l’article 8 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023, Confirmation des affectations résultant des budgets promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 des services de l'Etat gérés de manière autonome (13 décembre 2022), sont modifiées et complétées comme suit :
et des comptes spéciaux du Trésor « Article 8. – Il est institué une aide ………......….............
Article 13
« ..................................................... les conditions suivantes :
.Sous réserve des dispositions de la présente loi de « 1– l’acquéreur doit être …….........… immobilier destiné finances, les affectations résultant des budgets des services de « au logement ;
l'Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du « 1 bis – le logement à acquérir doit disposer d’un Trésor, ouverts à la date du 31 décembre 2023, sont confirmées « permis d’habiter à compter du 1er janvier 2023 et comporter pour l'année budgétaire 2024.
« au minimum deux pièces et faire l’objet d’une première vente ;
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR « 2– le compromis …………..........................……. notaire ;
Modification du compte d’affectation spéciale intitulé « 3– le contrat …….....................………. de l’acquéreur à :
« Fonds de promotion des investissements » « – affecter le logement à son habitation principale