Article 35
al. 1Les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès sont déterminées par un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances.
al. 2L'actif des caisses autonomes mutualistes est affecté, jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques, au règlement des engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges sur la généralité des meubles, instaurés par la législation en vigueur.
al. 3Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée.
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RéférenceArticle 35, Dahir n° 1-57-187 — madda.ma
TITRE II: Action des sociétés mutualistes.
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