مادة madda
ع
TITRE II: Action des sociétés mutualistes.CHAPITRE II: OEUVRES SOCIALES.

Article 38

Texte : Dahir n° 1-57-187 portant statut de la mutualité

al. 1Par dérogation aux règles du code de déontologie des médecins et à celui des pharmaciens, les sociétés mutualistes peuvent :

al. 2Signer avec les organisations professionnelles légalement constituées de médecins et de chirurgiens-dentistes, des conventions en vue des actes et des soins médicaux et dentaires à dispenser à leurs adhérents.

al. 3Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'invitation faite par une société mutualiste à une organisation professionnelle de médecins et de chirurgiens-dentistes, de conclure une convention, ou dans les six mois qui suivent la dénonciation d'une convention, aucun accord n'est intervenu, les sociétés mutualistes peuvent conclure avec des médecins et chirurgiens-dentistes, des conventions conformes à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité;

al. 4signer avec les organisations professionnelles légalement constituées de pharmaciens, des conventions en vue de se substituer à leurs adhérents pour le paiement du prix des produits pharmaceutiques. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'invitation faite par une société mutualiste à une organisation professionnelle de pharmaciens de conclure une convention, ou dans les six mois qui suivent la dénonciation d'une convention, aucun accord n'est intervenu, les sociétés mutualistes peuvent conclure avec des pharmaciens, des conventions particulières qui ne pourront prendre effet qu'après approbation conjointe du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, la convention sera considérée comme approuvée ;

al. 5Créer des œuvres sociales telles que dispensaires, maternités, consultations de nourrissons, cabinets dentaires, cabinets médicaux, cliniques, maisons de santé ou de traitement et, en général, toutes œuvres d'hygiène, de prévention ou de cure, ainsi que des maisons de repos et de retraite.

al. 6Des médecins et chirurgiens-dentistes des cadres du ministère de la santé publique peuvent être autorisés à exercer, à temps partiel, auprès des sociétés mutualistes en application des dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. Les modalités de leur rétribution sont fixées par convention passée entre le ministère de la santé publique et les sociétés mutualistes concernées.

al. 7Dans les conditions déterminées par le dahir nº 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, par dérogation aux dispositions de l'article 8 (alinéa 1° et 2°), une société mutualiste peut, avec le concours d'un pharmacien, créer une pharmacie à l'usage exclusif de ses membres participants et de leur famille, sous réserve toutefois que le pharmacien obtienne préalablement l'autorisation d'exercer à ce titre, dans les conditions prévues par ce même dahir, ne tienne aucune autre officine et que la pharmacie soit gérée personnellement par lui conformément aux lois et règlements spéciaux en la matière.

al. 8Un décret pris sur proposition du ministre chargé du travail, après avis du ministre de la santé publique et du secrétaire général du gouvernement fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent.

al. 9Les dispositions des articles 39, 40 et 41 ci-après sont applicables aux pharmacies mutualistes.

Une question sur l’article 38 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 38, Dahir n° 1-57-187 — madda.ma

CHAPITRE II: OEUVRES SOCIALES.

Article 38 – Article 41
  1. Article 38Par dérogation aux règles du code de déontologie des médecins et à celui des pharmaciens, les sociétés mutualistes peuvent :
  2. Article 39Indépendamment des autorisations d'exercice ou d'ouverture prévues par le dahir précité nº 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960), les œuvres sociales n
  3. Article 40Les œuvres sociales n'ont pas une personnalité juridique distincte de celle de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des œuvres sociales doivent fair
  4. Article 41Les dispositions des articles 26 et 27 du présent dahir sont applicables d'une part, au transfert des pouvoirs du conseil d'administration à un ou plusieurs adm
Sommaire complet · 52 articles