B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE II: DE LA RESPONSABILITE PENALESECTION III: DE LA MINORITE PENALE
Article 139
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement.
al. 2Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l'excuse de minorité, et ne peut faire l'objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale35.
Une question sur l’article 139 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 139, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION III: DE LA MINORITE PENALE
Article 138 – Article 140- Article 138Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement.
- Article 139Le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernemen
- Article 140Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables .