B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE II: DE LA RESPONSABILITE PENALESECTION III: DE LA MINORITE PENALE
Article 140
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables36 37.
Une question sur l’article 140 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 140, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION III: DE LA MINORITE PENALE
Article 138 – Article 140- Article 138Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement.
- Article 139Le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernemen
- Article 140Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables .