مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE PREMIER: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION II: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT

Article 187

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

Sont réputés secrets de la défense nationale pour l'application du présent code :

  1. 1°Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne ;
  2. 2°Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent;
  3. 3°Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par un dahir ou par un décret en conseil de cabinet;
  4. 4°Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.

Une question sur l’article 187 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 187, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION II: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT

Article 181 – Article 200
  1. Article 181Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :
  2. Article 182Est, en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :
  3. Article 183Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à vingt ans, tout Marocain ou étranger qui participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisa
  4. Article 184Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à trente ans, tout Marocain ou étranger qui s'est rendu coupable :
  5. Article 185Est coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l'un des actes visés à l'article 181, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et à l'article 182.
  6. Article 186La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 181 à 185 est punie comme le crime même.
  7. Article 187Sont réputés secrets de la défense nationale pour l'application du présent code :
  8. Article 188Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :
  9. Article 189Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de la réclusion de cinq à trente ans :
  10. Article 190Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat tout Marocain ou étranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégr
  11. Article 191Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, quiconque entretient avec les agents d'une autorité étrangère des intelligences ayant pour objet ou ay
  12. Article 192Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :
  13. Article 193Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :
  14. Article 194Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou
  15. Article 195Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou
  16. Article 196Indépendamment de l'application de l'article 129 réprimant la complicité et de l'article 571 réprimant le recel, est puni comme complice ou comme receleur :
  17. Article 197Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section une peine délictuelle est seule encourue, cette peine peut être portée jusqu'au double à l
  18. Article 198La loi marocaine s'applique aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat commis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume.
  19. Article 199La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre doit être obligatoirement prononcée sans qu'il y ait lie
  20. Article 200Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application, dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les codes de justic
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