Article 218-2
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques.
al. 2Est puni de la même peine, quiconque fait, par l’un des moyens prévus au premier alinéa du présent article, la propagande, l’apologie ou la promotion d’une personne, entité, organisation, bande ou groupe terroristes.
al. 3Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction.
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RéférenceArticle 218-2, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER BIS: LE TERRORISME
Article 218-1 – Article 218-9- Article 218-1Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte g
- Article 218-2Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terroris
- Article 218-3Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier alinéa de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sur le s
- Article 218-4Le financement du terrorisme constitue un acte de terrorisme.
- Article 218-5Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la
- Article 218-6Outre les cas de complicité prévus à l'article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne au
- Article 218-7Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractio
- Article 218-8Est coupable de non-révélation d'infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'ac
- Article 218-9Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute te