مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE PREMIER BIS: LE TERRORISME

Article 218-5

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

al. 2Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au double lorsqu’il s’agit de persuader, d’inciter ou de provoquer un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres d’éducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.

al. 3Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent Code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 218-5, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

CHAPITRE PREMIER BIS: LE TERRORISME

Article 218-1 – Article 218-9
  1. Article 218-1Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte g
  2. Article 218-2Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terroris
  3. Article 218-3Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier alinéa de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sur le s
  4. Article 218-4Le financement du terrorisme constitue un acte de terrorisme.
  5. Article 218-5Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la
  6. Article 218-6Outre les cas de complicité prévus à l'article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne au
  7. Article 218-7Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractio
  8. Article 218-8Est coupable de non-révélation d'infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'ac
  9. Article 218-9Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute te
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