Article 218-4
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Le financement du terrorisme constitue un acte de terrorisme.
al. 2Constituent un financement du terrorisme, les actes ci-après, même lorsqu’ils sont commis hors du Maroc et que les fonds aient été utilisés ou non :
- –le fait de fournir, procurer, de réunir ou de gérer délibérément, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds ou des biens, même licites, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie :
al. 3*en vue de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme indépendamment de la survenance de l’acte terrorisme ;
al. 4*par une personne terrorisme ;
al. 5* ou par un groupe, une bande ou organisation terroriste ;
- –le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin ;
- –le fait de tenter de commettre les actes précités.
al. 6Les infractions visées au présent article sont punies :
al. 7* pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;
al. 8* pour les personnes morales, d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.
al. 9La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l'amende au double :
- –lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
- –lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
- –en cas de récidive.
al. 10La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.
al. 11Article 218-4-155 En cas de condamnation pour une infraction de financement du terrorisme ou pour une infraction de terrorisme, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses objets, biens ou produit doit être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
al. 12Article 218-4-256 Pour l’application des dispositions des articles 218-4 et 218-4-1 de la présente loi, on entend par :
- –Produits : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l’une des infractions prévues aux deux articles précités ;
- –Biens : tous types de fonds, d’avoirs ou de ressources économiques, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et toutes leurs annexes, y compris les fruits ou les produits qu’ils génèrent ainsi que ce qui s’y unit ou s’y incorpore par accession, de même que les actes ou documents juridiques attestant la propriété de ces biens ou des droits qui s’y rattachent, quel qu’en soit le support, quel qu’en soit le support, y compris sous forme électronique ou numérique.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 218-4, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER BIS: LE TERRORISME
Article 218-1 – Article 218-9- Article 218-1Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte g
- Article 218-2Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terroris
- Article 218-3Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier alinéa de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sur le s
- Article 218-4Le financement du terrorisme constitue un acte de terrorisme.
- Article 218-5Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la
- Article 218-6Outre les cas de complicité prévus à l'article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne au
- Article 218-7Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractio
- Article 218-8Est coupable de non-révélation d'infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'ac
- Article 218-9Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute te