مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE II: DES CRIMES ET DELITS PORTANTSECTION III: DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE DE LA TORTURE

Article 225

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation civique.

al. 2S'il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

al. 3Si l'acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle a été commis ou ordonné dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de passions personnelles, la peine encourue est celle édictée aux articles 436 à 440.

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RéférenceArticle 225, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION III: DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE DE LA TORTURE

Article 224 – Article 232
  1. Article 224Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont inves
  2. Article 225Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire
  3. Article 226Les crimes prévus à l'article 225 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce dernier contre ledi
  4. Article 227Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont ref
  5. Article 228Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers
  6. Article 229Tout magistrat de l'ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnan
  7. Article 230Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s'introduit dans le domicile d'u
  8. Article 231Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user de violences e
  9. Article 231-2Sans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams tout fonctionnaire public qui a p
  10. Article 231-3Sans préjudice de peines plus graves, la peine est la réclusion de dix à vingt ans et l'amende de 20.000 à 50.000 dirhams si la torture est commise :
  11. Article 231-4La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture est commise sur un mineur de moins de 18 ans ;
  12. Article 231-7Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6, la juridiction doit, lorsqu'elle prononce une peine délictuelle, ordonner l'interdiction de l'exercice d'un
  13. Article 231-8Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6 ci-dessus, la juridiction doit en prononçant la condamnation, ordonner :
  14. Article 232Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la p
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