Article 231
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni pour ces violences et selon leur gravité, suivant les dispositions des articles 401 à 403; mais la peine applicable est aggravée comme suit :
al. 2S'il s'agit d'un délit de police ou d'un délit correctionnel, la peine applicable est portée au double de celle prévue pour l'infraction;
al. 3S'il s'agit d'un crime puni de la réclusion de cinq à dix ans, la peine est la réclusion de dix à quinze ans;
al. 4S'il s'agit d'un crime puni de la réclusion de dix à vingt ans, la peine est la réclusion de vingt à trente ans.
al. 5Article 231–169 Au sens de la présente section, le terme torture désigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l'intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis ou lorsqu'une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.
al. 6Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou qui leur sont inhérentes.
RéférenceArticle 231, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION III: DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE DE LA TORTURE
Article 224 – Article 232- Article 224Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont inves
- Article 225Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire
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- Article 227Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont ref
- Article 228Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers
- Article 229Tout magistrat de l'ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnan
- Article 230Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s'introduit dans le domicile d'u
- Article 231Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user de violences e
- Article 231-2Sans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams tout fonctionnaire public qui a p
- Article 231-3Sans préjudice de peines plus graves, la peine est la réclusion de dix à vingt ans et l'amende de 20.000 à 50.000 dirhams si la torture est commise :
- Article 231-4La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture est commise sur un mineur de moins de 18 ans ;
- Article 231-7Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6, la juridiction doit, lorsqu'elle prononce une peine délictuelle, ordonner l'interdiction de l'exercice d'un
- Article 231-8Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6 ci-dessus, la juridiction doit en prononçant la condamnation, ordonner :
- Article 232Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la p