Article 228
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention prévus à l'article 653 du code de procédure pénale64 ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, en vertu des dispositions des articles 660 à 662 du code de procédure pénale65, ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20066 à 500 dirhams.
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RéférenceArticle 228, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION III: DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE DE LA TORTURE
Article 224 – Article 232- Article 224Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont inves
- Article 225Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire
- Article 226Les crimes prévus à l'article 225 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce dernier contre ledi
- Article 227Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont ref
- Article 228Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers
- Article 229Tout magistrat de l'ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnan
- Article 230Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s'introduit dans le domicile d'u
- Article 231Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user de violences e
- Article 231-2Sans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams tout fonctionnaire public qui a p
- Article 231-3Sans préjudice de peines plus graves, la peine est la réclusion de dix à vingt ans et l'amende de 20.000 à 50.000 dirhams si la torture est commise :
- Article 231-4La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture est commise sur un mineur de moins de 18 ans ;
- Article 231-7Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6, la juridiction doit, lorsqu'elle prononce une peine délictuelle, ordonner l'interdiction de l'exercice d'un
- Article 231-8Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6 ci-dessus, la juridiction doit en prononçant la condamnation, ordonner :
- Article 232Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la p