Article 295
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Hors les cas de complicité prévus à l'article 129, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l'association ou de l'entente, soit des armes, munitions ou instruments de crime, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte assistance.
al. 2Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'un des membres de l'association ou entente, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 295, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION I: DE L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET DE L'ASSISTANCE AUX CRIMINELS
Article 293 – Article 299-1- Article 293Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre
- Article 294Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article précédent.
- Article 295Hors les cas de complicité prévus à l'article 129, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l'
- Article 296Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l'objet
- Article 297Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 129, 4°, 196 et 295 ont, volontairement recelé une personne sachant qu'elle avait commis un crime ou qu'elle étai
- Article 298Les personnes désignées à l'article précédent bénéficient d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, lorsque la personne rece
- Article 299Hors le cas prévu à l'article 209, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
- Article 299-1Hors les cas de la participation prévus par l’article 129 de la présente loi et à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par la loi, est puni d’un