مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VI: DES FAUX, CONTREFAÇONS ETSECTION II: DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ETAT ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES

Article 345

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200127 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

  1. 1°Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants attitrés de l'Etat ou de cette autorité;
  2. 2°Fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d'être confondus avec ceux de l'Etat ou d'une autorité quelconque, même étrangère.

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RéférenceArticle 345, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION II: DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ETAT ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES

Article 342 – Article 350
  1. Article 342Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
  2. Article 343Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat s
  3. Article 344Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés à l'article précédent
  4. Article 345Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l'une de
  5. Article 346Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 10.000 dirhams quiconque :
  6. Article 347Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou impri
  7. Article 348Est puni de l'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams quiconque :
  8. Article 349Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
  9. Article 350Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.
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