B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VI: DES FAUX, CONTREFAÇONS ETSECTION II: DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ETAT ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES
Article 342
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
al. 2L'excuse absolutoire prévue à l'article 336 est applicable au coupable du crime visé à l'alinéa ci-dessus.
RéférenceArticle 342, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION II: DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ETAT ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES
Article 342 – Article 350- Article 342Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
- Article 343Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat s
- Article 344Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés à l'article précédent
- Article 345Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l'une de
- Article 346Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 10.000 dirhams quiconque :
- Article 347Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou impri
- Article 348Est puni de l'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams quiconque :
- Article 349Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
- Article 350Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.