B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VI: DES FAUX, CONTREFAÇONS ETSECTION I: DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES MONNAIES OU EFFETS DE CREDIT PUBLIC
Article 341
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.
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RéférenceArticle 341, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION I: DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES MONNAIES OU EFFETS DE CREDIT PUBLIC
Article 334 – Article 341- Article 334Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère :
- Article 335Sont punis de la peine édictée à l'article précédent ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou
- Article 336Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qu
- Article 337Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nat
- Article 338N'est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés
- Article 339La fabrication, l'émission, la distribution, la vente ou l'introduction sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de rem
- Article 340Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets d
- Article 341Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44