B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VI: DES FAUX, CONTREFAÇONS ETSECTION III: DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE
Article 351
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi.
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RéférenceArticle 351, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION III: DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE
Article 351 – Article 356- Article 351Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la l
- Article 352Est puni de la réclusion de dix à vingt ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, d
- Article 353Est puni de la réclusion de dix à vingt ans « et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, « tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qu
- Article 354Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l'article précédent qui commet un faux en écriture authentique et publ
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