مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VI: DES FAUX, CONTREFAÇONS ETSECTION III: DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE

Article 356

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

RéférenceArticle 356, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION III: DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE

Article 351 – Article 356
  1. Article 351Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la l
  2. Article 352Est puni de la réclusion de dix à vingt ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, d
  3. Article 353Est puni de la réclusion de dix à vingt ans « et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, « tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qu
  4. Article 354Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l'article précédent qui commet un faux en écriture authentique et publ
  5. Article 355Est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams toute personne non partie à l'acte qui fait par-devant adoul une déclar
  6. Article 356Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
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