B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VI: DES FAUX, CONTREFAÇONS ETSECTION I: DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES MONNAIES OU EFFETS DE CREDIT PUBLIC
Article 337
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées.
al. 2La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l'émission ou à l'introduction desdites monnaies.
RéférenceArticle 337, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION I: DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES MONNAIES OU EFFETS DE CREDIT PUBLIC
Article 334 – Article 341- Article 334Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère :
- Article 335Sont punis de la peine édictée à l'article précédent ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou
- Article 336Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qu
- Article 337Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nat
- Article 338N'est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés
- Article 339La fabrication, l'émission, la distribution, la vente ou l'introduction sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de rem
- Article 340Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets d
- Article 341Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44