مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VIII: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION III: DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT

Article 470

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'est pas accouchée, sont punis de l'emprisonnement de deux à cinq ans.

al. 2S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans.

al. 3S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

al. 4La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double, lorsque l'auteur est un ascendant de l'enfant, une personne chargée de sa protection, ou ayant une autorité sur lui207.

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RéférenceArticle 470, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION III: DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT

Article 468 – Article 470
  1. Article 468Dans les cas où la déclaration de naissance est obligatoire, sont punis de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 120 à 200 dirhams s'ils n'
  2. Article 469Quiconque ayant trouvé un enfant nouveau-né n'en fait pas la déclaration soit à l'officier de l'état civil, soit à l'autorité locale, est puni de l'emprisonneme
  3. Article 470Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substitu
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