Article 90
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs.
al. 2La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne l'interdiction d'exercer dans le même local la même profession ou la même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamné l'aurait vendu, cédé ou donné à bail, soit par la personne morale ou l'organisation à laquelle il appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il travaillait.
al. 3Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être supérieure à six mois.
RéférenceArticle 90, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE
Article 61 – Article 104- Article 81Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :
- Article 82La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes qui l'avaient provoquée ont disparu.
- Article 83Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l'obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou
- Article 84Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :
- Article 85La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.
- Article 86L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infr
- Article 87L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'in
- Article 88Lorsqu'une juridiction de jugement prononce contre un ascendant, une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable d'emprisonnement commis sur la
- Article 88-1En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit
- Article 88-2le médecin traitant établit, tous les trois mois au moins, un rapport sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’applicatio
- Article 88-3En cas de poursuites pour les infractions visées à l’article 88-1 ci-dessus, il peut être interdit, par le ministère public, le juge d’instruction ou la juridic
- Article 89Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une infra
- Article 90La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec
- Article 91Lorsque plusieurs mesures de sûreté inexécutables simultanément ont été prononcées à l'égard d'une même personne, il appartient à la dernière juridiction saisie
- Article 92Si, au cours de l'exécution d'une mesure privative ou restrictive de liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre crime ou délit à un
- Article 93Sous réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont :
- Article 94La mort du condamné ne met pas obstacle à l'exécution des mesures de sûreté réelles.
- Article 95La loi portant amnistie de l'infraction ou de la peine principale, à moins qu'elle n'en décide autrement par une disposition expresse, arrête l'exécution des me
- Article 96L'abrogation de la loi pénale met fin à l'exécution des mesures de sûreté dans les conditions prévues à l'article 9.
- Article 97La remise par voie de grâce de la peine principale ne s'étend aux mesures de sûreté que s'il en est ainsi décidé expressément par la décision qui l'accorde.
- Article 98La prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription des mesures de sûreté.
- Article 99Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une durée de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine privative de liberté effectivement su
- Article 100Les dispositions des articles 98 et 99 ne sont applicables à l'interdiction de séjour que sous réserve des règles édictées par l’article 689 du code de procédur
- Article 101La décision prononçant la libération conditionnelle peut suspendre l'exécution des mesures de sûreté.
- Article 102La réhabilitation du condamné prononcée dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale met fin à l'exécution des mesures de