B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETETITRE II: DES MESURES DE SURETECHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE
Article 85
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.
al. 2La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l'avait ordonnée.
al. 3Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel est compétent pour prononcer la révocation.
RéférenceArticle 85, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE
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