مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETETITRE II: DES MESURES DE SURETECHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE

Article 79

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu'en raison de troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve hors d'état d'assurer sa défense au cours des débats, elle doit :

  1. 1°Constater que l'accusé ou le prévenu est hors d'état de se défendre, par suite de l'altération présente de ses facultés mentales;
  2. 2°Surseoir à statuer;
  3. 3°Ordonner son hospitalisation dans un établissement psychiatrique.

al. 2La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif.

al. 3Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Le titre de détention qui était en vigueur au moment de l'hospitalisation reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine.

RéférenceArticle 79, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE

Article 61 – Article 104
  1. Article 67Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l'article précédent et pour lequel il a été con
  2. Article 68Lorsqu'une poursuite devant une juridiction répressive est de nature à entraîner la relégation, il est interdit, en application de l'article 76 - dernier alinéa
  3. Article 69Il appartient à la juridiction qui prononce la peine principale rendant le condamné passible de la relégation, de statuer sur cette mesure.
  4. Article 70Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des activités habituelles
  5. Article 71L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée, lorsqu'en raison de
  6. Article 72L'interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi.
  7. Article 73L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une durée de deux à dix an
  8. Article 74L'arrêté d'interdiction de séjour est établi par le directeur général de la sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au condamné
  9. Article 75L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugemen
  10. Article 76Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit, éta
  11. Article 77L'internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l'exigent la sécurité publique et la guérison de l'interné.
  12. Article 78Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien qu'en état d'assurer sa défense au cours des dé
  13. Article 79Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit étai
  14. Article 80Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d'une juridict
  15. Article 81Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :
  16. Article 82La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes qui l'avaient provoquée ont disparu.
  17. Article 83Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l'obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou
  18. Article 84Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :
  19. Article 85La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.
  20. Article 86L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infr
  21. Article 87L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'in
  22. Article 88Lorsqu'une juridiction de jugement prononce contre un ascendant, une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable d'emprisonnement commis sur la
  23. Article 88-1En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit
  24. Article 88-2le médecin traitant établit, tous les trois mois au moins, un rapport sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’applicatio
  25. Article 88-3En cas de poursuites pour les infractions visées à l’article 88-1 ci-dessus, il peut être interdit, par le ministère public, le juge d’instruction ou la juridic
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