B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETETITRE II: DES MESURES DE SURETECHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE
Article 78
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien qu'en état d'assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d'un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit :
- 1°Constater que les faits poursuivis sont imputables à l'accusé ou au prévenu;
- 2°Le déclarer partiellement irresponsable en raison de l'affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits;
- 3 °Prononcer la peine;
- 4°Ordonner, s'il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement psychiatrique, préalablement à l'exécution de toute peine privative de liberté. L'hospitalisation s'impute sur la durée de cette peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 77.
RéférenceArticle 78, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE
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