Article 70
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des activités habituelles dangereuses pour l'ordre social, assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision, sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans. L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale.
al. 2Lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans24.
al. 3La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de la résidence assignée et peut délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.
RéférenceArticle 70, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE
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- Article 62Les mesures de sûreté réelles sont :
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- Article 85La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.