B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALESCHAPITRE VII: DE LA TIERCE OPPOSITION
Article 304
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
al. 1La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.
al. 2Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée en application de l'article suivant.
Une question sur l’article 304 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 304, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE VII: DE LA TIERCE OPPOSITION
Article 303 – Article 305- Article 303Toute personne peut former opposition à une décision judiciaire qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été ap
- Article 304La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.
- Article 305La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende dont le maximum est de cent dirhams devant le tribunal de première instance, trois ce