مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALESCHAPITRE VII: DE LA TIERCE OPPOSITION

Article 305

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende dont le maximum est de cent dirhams devant le tribunal de première instance, trois cents dirhams devant la cour d'appel et cinq cents dirhams devant la Cour de cassation, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts à la partie adverse.

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RéférenceArticle 305, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE VII: DE LA TIERCE OPPOSITION

Article 303 – Article 305
  1. Article 303Toute personne peut former opposition à une décision judiciaire qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été ap
  2. Article 304La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.
  3. Article 305La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende dont le maximum est de cent dirhams devant le tribunal de première instance, trois ce
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