Chapitre Il: Le greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Article 14
Les modèles des registres et fiches prévus par la loi n° 23-98 mentionnée ci-dessus et par le présent décret sont fixés par le ministre de la justice.
RéférenceArticle 14, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Chapitre Il: Le greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Article 13 – Article 20- Article 13Indépendamment du registre d’écrou et des registres prévus par le code de procédure pénale, chaque établissement pénitentiaire tient des registres susceptibles
- Article 14Les modèles des registres et fiches prévus par la loi n° 23-98 mentionnée ci-dessus et par le présent décret sont fixés par le ministre de la justice.
- Article 15A compter de son ouverture, le registre d’écrou doit être maintenu au sein de l’établissement. Il ne doit pas en être extrait.
- Article 16Les déclarations d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation émanant des détenus sont consignées dans des registres établis à cet effet.
- Article 17Pour tout détenu, il est constitué au greffe judiciaire un dossier individuel qui suit l’intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellemen
- Article 18Pour un meilleur inventaire, des fiches particulières peuvent être établies à l’égard de certains détenus notamment ceux proposés à la grâce royale, à la libéra
- Article 19A la libération ou au décès d’un détenu, les différentes parties de son dossier sont rassemblées et classées dans les archives de l’établissement.
- Article 20Lorsque le directeur de l’établissement pénitentiaire est avisé d’une nouvelle pénible concernant un détenu, il est tenu de lui en faire part avec les ménagemen