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décret n° 2-00-485

Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (n° 2-00-485)

Texte liminaire

LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999) ;

Sur proposition du ministre de la justice ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000), DÉCRÉTE :

Sommaire du texte · 161 articles

Article Premier

Chaque établissement pénitentiaire est dirigé par un directeur chargé de gérer et coordonner l’ensemble des activités de l’établissement. Le directeur est particulièrement responsable de la légalité des détentions, de la sécurité, de l’ordre et de la discipline à l’intérieur de l’établissement, de la conservation et de l’emploi des armes et munitions, de la gestion des fonds et valeurs appartenant aux détenus, et de l’application des programmes de rééducation à l’intérieur de l’établissement.

Article 2

Les membres du personnel doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, faire preuve de bonne conduite, de manière à inspirer le respect des détenus et à exercer sur eux une bonne influence.

Sauf dispositions contraires, le port de l’uniforme est obligatoire pour tout le personnel dans l’enceinte de l’établissement. Les pièces et la forme de l’uniforme seront fixées par arrêté du ministre de la justice.

Les membres du personnel doivent s’abstenir de tout fait, comportement, propos ou écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et à l’ordre des établissements ainsi qu’à la considération qui leur est due en leur qualité de représentants de l’autorité publique. Quelle que soit la nature de leurs fonctions, ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance dans toutes les circonstances.

Article 3

Sans préjudice des obligations imposées par la législation pénale, le statut général de la fonction publique et les textes particuliers au personnel de l’administration pénitentiaire et de réinsertion et sous peine de sanctions disciplinaires infligées en fonction de la nature et de la gravité de chacune des infractions, il est interdit aux membres du personnel et à toutes personnes ayant accès aux locaux de détention :

  1. –de se livrer à des actes de violences sur les détenus ;
  2. –d’user à leur égard d’un langage humiliant ou grossier ;
  3. –d’exercer leur travail en état d’ébriété ou sous l’influence de stupéfiants;
  4. –de dormir ou d’abandonner leur poste pendant le service ;
  5. –d’abandonner leurs armes ou de les laisser sans surveillance ;
  6. –d’occuper des détenus à des fins étrangères au service général ;
  7. –de recevoir directement ou indirectement des détenus ou de leurs familles tout don, avantage ou promesse ;
  8. –de se charger de toute commission pour les détenus ou d’acheter, de vendre ou de troquer quoi que ce soit pour leur compte ;
  9. –de faciliter ou de tolérer tous moyens de communication irrégulière entre les détenus ou avec des tiers ;
  10. –d’introduire, de faire sortir ou de remettre des objets ou des substances quelconques hors des conditions prévues, par la loi, ou de faciliter ou tolérer ces agissements ;
  11. –d’influencer directement ou indirectement les détenus en ce qui concerne leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs et d’une manière générale de s’immiscer dans leurs rapports avec la justice ;
  12. –de communiquer à des personnes non habilitées légalement à cet effet des renseignements sur les procédures en cours, les dossiers et les identités des détenus ainsi que sur le dispositif de sécurité de l’établissement et sur l’organisation et la marche de ses services.
Article 4

Fait à Rabat, le 6 chaabane 1421 (3 novembre 2000).

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

Pour contreseing :

Le ministre de la justice, OMAR AZZIMAN.