Article 144
al. 1Les condamnés à la peine capitale peuvent recevoir la visite des membres de leurs familles, de leurs représentants légaux, et de leurs alliés. Ils peuvent recevoir d’eux, directement et sous leur responsabilité, de la nourriture qui doit faire l’objet d’une inspection minutieuse par l’administration de l’établissement.
al. 2Les condamnés à la peine capitale ne peuvent recevoir de vivres par colis ou hors les conditions fixées par le premier alinéa ci-dessus.
al. 3Les condamnés à la peine capitale peuvent communiquer avec leur avocat dans les conditions prévues à l’article 80 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.
al. 4L’administration de l’établissement prend toutes les précautions de sécurité nécessaires pour que la visite se déroule dans de bonnes conditions.
RéférenceArticle 144, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section première: Les condamnés à la peine capitale
Article 142 – Article 145- Article 142Les condamnés à la peine capitale peuvent être transférés, immédiatement après le prononcé du jugement, à un établissement disposant d’un quartier aménagé pour
- Article 143Les condamnés à mort sont soumis, autant que possible, au régime de la détention individuelle.
- Article 144Les condamnés à la peine capitale peuvent recevoir la visite des membres de leurs familles, de leurs représentants légaux, et de leurs alliés. Ils peuvent recev
- Article 145Il est interdit, en tous les cas, de notifier la décision de rejet du pourvoi en cassation au condamné.