Chapitre VI: Les mouvements des détenus
Article 48
al. 1L’admission des détenus dans l’établissement s’effectue conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires et de l’article 27 du présent décret.
al. 2Le ministre de la justice détermine les conditions d’élaboration et d’envoi à l’administration pénitentiaire et de la réinsertion des états, rapports, fiches et documents divers attestant l’entrée et la sortie des détenus ainsi que les modifications de leur situation pénale.
RéférenceArticle 48, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Chapitre VI: Les mouvements des détenus
Article 48 – Article 55- Article 48L’admission des détenus dans l’établissement s’effectue conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement d
- Article 49Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement à un autre.
- Article 50L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’il doit comparaître devant l
- Article 51Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement notifié doit être exécuté par le directeur de l’établissement de détention sans le moi
- Article 52Aucun transfèrement ou extraction d’un détenu ne peut être opéré sans une réquisition ou ordre écrit de l’autorité compétente.
- Article 53Les précautions nécessaires doivent être prises sous la responsabilité du chef d’escorte en vue d’éviter les évasions et tous incidents lors des transfèrements
- Article 54Il est interdit aux fonctionnaires de permettre aux détenus à l’occasion de transfèrements ou d’extractions, de communiquer avec les tiers, notamment avec les p
- Article 55L’exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie en toute discrétion notamment quant à sa date, à l’identité des détenus en cause,