Chapitre VI: Les mouvements des détenus
Article 49
al. 1Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement à un autre.
al. 2Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à l’établissement de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée interrompue.
RéférenceArticle 49, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Chapitre VI: Les mouvements des détenus
Article 48 – Article 55- Article 48L’admission des détenus dans l’établissement s’effectue conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement d
- Article 49Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement à un autre.
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- Article 51Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement notifié doit être exécuté par le directeur de l’établissement de détention sans le moi
- Article 52Aucun transfèrement ou extraction d’un détenu ne peut être opéré sans une réquisition ou ordre écrit de l’autorité compétente.
- Article 53Les précautions nécessaires doivent être prises sous la responsabilité du chef d’escorte en vue d’éviter les évasions et tous incidents lors des transfèrements
- Article 54Il est interdit aux fonctionnaires de permettre aux détenus à l’occasion de transfèrements ou d’extractions, de communiquer avec les tiers, notamment avec les p
- Article 55L’exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie en toute discrétion notamment quant à sa date, à l’identité des détenus en cause,