مادة madda
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Indépendamment du registre d’écrou et des registres prévus par le code de procédure pénale, chaque établissement pénitentiaire tient des registres susceptibles de faciliter le fonctionnement du greffe judiciaire, notamment :

  1. 1 –le registre des contraignables ;
  2. 2 –le registre des détenus en transit ;
  3. 3 –le registre des détenus libérés.

RéférenceArticle 13, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Chapitre Il: Le greffe judiciaire des établissements pénitentiaires

Article 13 – Article 20
  1. Article 13Indépendamment du registre d’écrou et des registres prévus par le code de procédure pénale, chaque établissement pénitentiaire tient des registres susceptibles
  2. Article 14Les modèles des registres et fiches prévus par la loi n° 23-98 mentionnée ci-dessus et par le présent décret sont fixés par le ministre de la justice.
  3. Article 15A compter de son ouverture, le registre d’écrou doit être maintenu au sein de l’établissement. Il ne doit pas en être extrait.
  4. Article 16Les déclarations d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation émanant des détenus sont consignées dans des registres établis à cet effet.
  5. Article 17Pour tout détenu, il est constitué au greffe judiciaire un dossier individuel qui suit l’intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellemen
  6. Article 18Pour un meilleur inventaire, des fiches particulières peuvent être établies à l’égard de certains détenus notamment ceux proposés à la grâce royale, à la libéra
  7. Article 19A la libération ou au décès d’un détenu, les différentes parties de son dossier sont rassemblées et classées dans les archives de l’établissement.
  8. Article 20Lorsque le directeur de l’établissement pénitentiaire est avisé d’une nouvelle pénible concernant un détenu, il est tenu de lui en faire part avec les ménagemen
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