Chapitre VII: La gestion des biens des détenus et l’entretien des détenusSection première: La gestion des biens et la conservation des effets des détenus
Article 71
al. 1Les biens et objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement sont inventoriés et inscrits sur des registres spéciaux contre récépissé conformément à l’article 101 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, pour être restitués au détenu contre décharge à sa libération.
al. 2Si le détenu est porteur de médicaments, leur usage est soumis à l’autorisation du médecin de l’établissement pénitentiaire.
RéférenceArticle 71, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section première: La gestion des biens et la conservation des effets des détenus
Article 71 – Article 75- Article 71Les biens et objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement sont inventoriés et inscrits sur des registres spéciaux contre récépissé
- Article 72Les bijoux sont inventoriés et conservés conformément à l’article 108 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires
- Article 73La prise en charge des bijoux ou objets dont sont porteurs les détenus peut être refusée en raison de leur valeur ou volume.
- Article 74Les vêtements et effets personnels retirés aux détenus sont inventoriés, nettoyés et stérilisés le cas échéant. Ils sont ensuite entreposés au magasin de l’étab
- Article 75Les documents personnels appartenant aux décédés ou évadés sont classés conformément aux dispositions de l’article 112 de la loi relative à l’organisation et au