Chapitre VI: Les mouvements des détenusSection Il: L’extraction
Article 70
al. 1Si l’interrogatoire auquel ont été soumis les détenus par les soins de la police judiciaire à l’intérieur des établissements pénitentiaires s’avère insuffisant et que l’intérêt de l’enquête nécessite leur extraction, la police judiciaire peut, à titre exceptionnel et sous sa responsabilité, procéder à ladite extraction après présentation d’une demande écrite par le service auquel elle appartient et après autorisation de l’autorité judiciaire compétente ou du ministère public.
al. 2Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 68 ci-dessus s’appliquent dans ce cas.
RéférenceArticle 70, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section Il: L’extraction
Article 68 – Article 70- Article 68L’autorité compétente pour ordonner ou autoriser l’extraction est tenue de donner toutes les instructions qu’elle juge utiles pour que soit assurée la réintégra
- Article 69Dans tous les cas, lorsqu’un détenu doit comparaître, à quelque titre et à quelque cause que ce soient, devant une autorité judiciaire, les ordres sont donnés p
- Article 70Si l’interrogatoire auquel ont été soumis les détenus par les soins de la police judiciaire à l’intérieur des établissements pénitentiaires s’avère insuffisant