مادة madda
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al. 1Si l’interrogatoire auquel ont été soumis les détenus par les soins de la police judiciaire à l’intérieur des établissements pénitentiaires s’avère insuffisant et que l’intérêt de l’enquête nécessite leur extraction, la police judiciaire peut, à titre exceptionnel et sous sa responsabilité, procéder à ladite extraction après présentation d’une demande écrite par le service auquel elle appartient et après autorisation de l’autorité judiciaire compétente ou du ministère public.

al. 2Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 68 ci-dessus s’appliquent dans ce cas.

RéférenceArticle 70, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Section Il: L’extraction

Article 68 – Article 70
  1. Article 68L’autorité compétente pour ordonner ou autoriser l’extraction est tenue de donner toutes les instructions qu’elle juge utiles pour que soit assurée la réintégra
  2. Article 69Dans tous les cas, lorsqu’un détenu doit comparaître, à quelque titre et à quelque cause que ce soient, devant une autorité judiciaire, les ordres sont donnés p
  3. Article 70Si l’interrogatoire auquel ont été soumis les détenus par les soins de la police judiciaire à l’intérieur des établissements pénitentiaires s’avère insuffisant
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