مادة madda
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al. 1L’autorité compétente pour ordonner ou autoriser l’extraction est tenue de donner toutes les instructions qu’elle juge utiles pour que soit assurée la réintégration à l’établissement d’origine du détenu.

al. 2La réintégration à l’établissement d’origine doit avoir lieu dans le délai le plus bref et en toute hypothèse autre que celle d’une hospitalisation, le jour même de l’extraction.

al. 3Lorsqu’il s’avère nécessaire que la mesure motivant l’extraction du détenu se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré, dans tous les cas, chaque soir à l’établissement d’origine ou à l’établissement le plus proche. Dans ce dernier cas, les mesures de transfèrement s’appliquent à son égard.

RéférenceArticle 68, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Section Il: L’extraction

Article 68 – Article 70
  1. Article 68L’autorité compétente pour ordonner ou autoriser l’extraction est tenue de donner toutes les instructions qu’elle juge utiles pour que soit assurée la réintégra
  2. Article 69Dans tous les cas, lorsqu’un détenu doit comparaître, à quelque titre et à quelque cause que ce soient, devant une autorité judiciaire, les ordres sont donnés p
  3. Article 70Si l’interrogatoire auquel ont été soumis les détenus par les soins de la police judiciaire à l’intérieur des établissements pénitentiaires s’avère insuffisant
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