مادة madda
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al. 1Dans tous les cas, lorsqu’un détenu doit comparaître, à quelque titre et à quelque cause que ce soient, devant une autorité judiciaire, les ordres sont donnés par le procureur du Roi dans tous les cas où il ne relèvent pas de la compétence d’une autre autorité judiciaire, en vertu des règles édictées par le Code de procédure pénale.

al. 2Les autorités de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale selon les compétences de chacune se chargent de l’exécution des citations à comparaître devant l’autorité judiciaire ou de l’exécution de ses décisions.

RéférenceArticle 69, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Section Il: L’extraction

Article 68 – Article 70
  1. Article 68L’autorité compétente pour ordonner ou autoriser l’extraction est tenue de donner toutes les instructions qu’elle juge utiles pour que soit assurée la réintégra
  2. Article 69Dans tous les cas, lorsqu’un détenu doit comparaître, à quelque titre et à quelque cause que ce soient, devant une autorité judiciaire, les ordres sont donnés p
  3. Article 70Si l’interrogatoire auquel ont été soumis les détenus par les soins de la police judiciaire à l’intérieur des établissements pénitentiaires s’avère insuffisant
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