Chapitre VI: Les mouvements des détenusSection première: TransfèrementParagraphe 3: L’extradition et le transfèrement des étrangers
Article 67
L’acheminement des étrangers aux frontières nationales, dont l’extradition ou le transfèrement pour l’accomplissement du reliquat de la peine dans leur pays a été accordé par les autorités marocaines compétentes, s’effectue par les soins de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale selon les compétences de chacune.
RéférenceArticle 67, Décret n° 2-00-485 — madda.ma