مادة madda
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al. 1Le mineur qui a été placé dans un établissement pénitentiaire et qui fait l’objet d’une des mesures relatives à l’enfance délinquante prévues par le Code de procédure pénale, est remis sans retard par le directeur de l’établissement à l’institution chargée de le recevoir ou à la personne chargée de prendre soin de lui.

al. 2A cette fin, le directeur de l’établissement pénitentiaire avise le procureur du Roi ; la conduite du mineur incombe au service chargé de l’éducation surveillée.

RéférenceArticle 66, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Paragraphe 2: Transfèrement administratif

Article 61 – Article 66
  1. Article 61Le transfèrement administratif s’entend de celui effectué conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi relative à l’organisation et au fonction
  2. Article 62L’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l’effectif des détenus tra
  3. Article 63L’escorte est assurée par le personnel de la direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Son importance est fonction du nombre des détenus
  4. Article 64Le directeur de l’établissement remet au chef de l’escorte les extraits de jugements ou d’arrêts et les autres pièces figurant au dossier individuel des détenus
  5. Article 65Pour des raisons de sécurité et chaque fois qu’il est nécessaire, les effets et objets des détenus transférés peuvent être transportés isolément.
  6. Article 66Le mineur qui a été placé dans un établissement pénitentiaire et qui fait l’objet d’une des mesures relatives à l’enfance délinquante prévues par le Code de pro
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