Chapitre VI: Les mouvements des détenusSection première: TransfèrementParagraphe 2: Transfèrement administratif
Article 62
al. 1L’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l’effectif des détenus transférés, de leur sexe, de leur caractère, de la distance à parcourir et de l’urgence que peut nécessiter l’opération.
al. 2Les détenus à transférer doivent subir un examen médical préalable et toutes les précautions doivent être prises pour assurer la sécurité de leur transfèrement.
al. 3Aucun détenu ne peut être autorisé à être transféré à ses frais ou par ses propres moyens.
RéférenceArticle 62, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Paragraphe 2: Transfèrement administratif
Article 61 – Article 66- Article 61Le transfèrement administratif s’entend de celui effectué conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi relative à l’organisation et au fonction
- Article 62L’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l’effectif des détenus tra
- Article 63L’escorte est assurée par le personnel de la direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Son importance est fonction du nombre des détenus
- Article 64Le directeur de l’établissement remet au chef de l’escorte les extraits de jugements ou d’arrêts et les autres pièces figurant au dossier individuel des détenus
- Article 65Pour des raisons de sécurité et chaque fois qu’il est nécessaire, les effets et objets des détenus transférés peuvent être transportés isolément.
- Article 66Le mineur qui a été placé dans un établissement pénitentiaire et qui fait l’objet d’une des mesures relatives à l’enfance délinquante prévues par le Code de pro