مادة madda
ع
Chapitre VII: La gestion des biens des détenus et l’entretien des détenusSection première: La gestion des biens et la conservation des effets des détenus

Article 73

Texte : Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (n° 2-00-485)

al. 1La prise en charge des bijoux ou objets dont sont porteurs les détenus peut être refusée en raison de leur valeur ou volume.

al. 2Ils sont dans tous les cas, inscrits provisoirement sur le registre réservé à cet effet en attendant que le détenu en effectue la remise entre les mains d’un tiers ou d’un membre de sa famille ou dans un établissement agréé.

al. 3Les autorités judiciaires en sont informées conformément à l’article 107 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

RéférenceArticle 73, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: La gestion des biens et la conservation des effets des détenus

Article 71 – Article 75
  1. Article 71Les biens et objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement sont inventoriés et inscrits sur des registres spéciaux contre récépissé
  2. Article 72Les bijoux sont inventoriés et conservés conformément à l’article 108 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires
  3. Article 73La prise en charge des bijoux ou objets dont sont porteurs les détenus peut être refusée en raison de leur valeur ou volume.
  4. Article 74Les vêtements et effets personnels retirés aux détenus sont inventoriés, nettoyés et stérilisés le cas échéant. Ils sont ensuite entreposés au magasin de l’étab
  5. Article 75Les documents personnels appartenant aux décédés ou évadés sont classés conformément aux dispositions de l’article 112 de la loi relative à l’organisation et au
Sommaire complet · 161 articles