مادة madda
ع
Chapitre X: Le régime applicable à des catégories particulières de détenusSection première: Les condamnés à la peine capitale

Article 143

Texte : Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (n° 2-00-485)

al. 1Les condamnés à mort sont soumis, autant que possible, au régime de la détention individuelle.

al. 2Les condamnés à mort doivent faire l’objet d’une attention spéciale permettant d’étudier leur personnalité, de suivre leur état psychologique et de sauvegarder leur équilibre de façon à empêcher toute tentative d’évasion, de suicide et d’atteinte à autrui.

al. 3Les promenades ont lieu, autant que possible, dans des préaux particuliers du quartier. Les détenus sont astreints, le cas échéant, au port du costume pénal.

al. 4Ils peuvent être autorisés à effectuer certains travaux, après avis du médecin et de l’assistant social et dans les conditions de sécurité nécessaires.

RéférenceArticle 143, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: Les condamnés à la peine capitale

Article 142 – Article 145
  1. Article 142Les condamnés à la peine capitale peuvent être transférés, immédiatement après le prononcé du jugement, à un établissement disposant d’un quartier aménagé pour
  2. Article 143Les condamnés à mort sont soumis, autant que possible, au régime de la détention individuelle.
  3. Article 144Les condamnés à la peine capitale peuvent recevoir la visite des membres de leurs familles, de leurs représentants légaux, et de leurs alliés. Ils peuvent recev
  4. Article 145Il est interdit, en tous les cas, de notifier la décision de rejet du pourvoi en cassation au condamné.
Sommaire complet · 161 articles