Article 143
al. 1Les condamnés à mort sont soumis, autant que possible, au régime de la détention individuelle.
al. 2Les condamnés à mort doivent faire l’objet d’une attention spéciale permettant d’étudier leur personnalité, de suivre leur état psychologique et de sauvegarder leur équilibre de façon à empêcher toute tentative d’évasion, de suicide et d’atteinte à autrui.
al. 3Les promenades ont lieu, autant que possible, dans des préaux particuliers du quartier. Les détenus sont astreints, le cas échéant, au port du costume pénal.
al. 4Ils peuvent être autorisés à effectuer certains travaux, après avis du médecin et de l’assistant social et dans les conditions de sécurité nécessaires.
RéférenceArticle 143, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section première: Les condamnés à la peine capitale
Article 142 – Article 145- Article 142Les condamnés à la peine capitale peuvent être transférés, immédiatement après le prononcé du jugement, à un établissement disposant d’un quartier aménagé pour
- Article 143Les condamnés à mort sont soumis, autant que possible, au régime de la détention individuelle.
- Article 144Les condamnés à la peine capitale peuvent recevoir la visite des membres de leurs familles, de leurs représentants légaux, et de leurs alliés. Ils peuvent recev
- Article 145Il est interdit, en tous les cas, de notifier la décision de rejet du pourvoi en cassation au condamné.