Article 22
al. 1La commission de classification répartit les condamnés sur les établissements sur la base des renseignements disponibles et contenus dans le dossier pénal du détenu.
al. 2Des renseignements particuliers peuvent, le cas échéant, être demandés au médecin de l’établissement, aux autorités locales, aux services de police et de gendarmerie, ou aux services sociaux.
al. 3Chaque fois qu’il s’agit d’un condamné ayant fait l’objet d’une mesure prise à l’encontre de mineurs, le directeur de l’établissement pénitentiaire demande de se faire communiquer, par l’établissement dans lequel il a subi ladite mesure, des renseignements sur les observations à son sujet et le traitement qui lui a été réservé.
al. 4Lesdits renseignements doivent être transmis à l’administration pénitentiaire et de la réinsertion qui s’y réfère pour décider de leur affectation.
al. 5L’affectation des condamnés peut être modifiée au cours de l’exécution de la peine compte tenu de leur comportement, de leur disposition à la réinsertion sociale, de leur âge et état de santé y compris le cas d’invalidité, soit d’office, soit à la demande du détenu, de sa famille ou des personnes lui portant intérêt.
RéférenceArticle 22, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section première: La classification, la répartition et l’orientation des condamnés
Article 21 – Article 22- Article 21Le directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion désigne les membres de la commission de classification qui se charge de la classification, d
- Article 22La commission de classification répartit les condamnés sur les établissements sur la base des renseignements disponibles et contenus dans le dossier pénal du dé