مادة madda
ع

La tenue pénale des mineurs et des jeunes âgés de moins de vingt ans est différente de celle des adultes.

RéférenceArticle 151, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section Il: Les mineurs

Article 146 – Article 153
  1. Article 146Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous les détenus mineurs et aux personnes âgées de moins de vingt ans visés à l’article 5 de la loi relat
  2. Article 147Les détenus visés à l’article précédent sont soumis à un régime particulier faisant une large place à l’éducation et à l’occupation du temps libre.
  3. Article 148Dans les centres de réinsertion ou au sein des quartiers qui leur sont réservés dans les établissements, les mineurs sont répartis par groupes d’âge, autant que
  4. Article 149Par dérogation aux dispositions de l’article précédent les mineurs au sens pénal et les jeunes adultes âgés de moins de vingt ans, peuvent participer, en même t
  5. Article 150Les mineurs et les personnes âgées de moins de vingt ans doivent être occupés toute la journée, selon un programme établi par le directeur de l’établissement, a
  6. Article 151La tenue pénale des mineurs et des jeunes âgés de moins de vingt ans est différente de celle des adultes.
  7. Article 152Les allées et venues des détenus de cette catégories hors des locaux qui leur sont réservés sont limitées aux nécessités du service et font l’objet d’une étroit
  8. Article 153Les personnes chargées par les autorités judiciaires, compétentes ou par l’administration chargée de l’éducation surveillée sont habilitées à visiter les mineur
Sommaire complet · 161 articles