Chapitre X: Le régime applicable à des catégories particulières de détenusSection Il: Les mineurs
Article 150
al. 1Les mineurs et les personnes âgées de moins de vingt ans doivent être occupés toute la journée, selon un programme établi par le directeur de l’établissement, aux différentes activités constructives qui peuvent y être organisées au sein de l’établissement tel que les études, le travail, la formation professionnelle, l’éducation, l’instruction religieuse, l’éducation physique, le sport et la pratique organisée de leurs hobbies.
al. 2En dehors des heures consacrées à ces activités, ils doivent être autorisés à demeurer suffisamment de temps en plein air. Ils peuvent alors se réunir, à condition d’être placés sous une surveillance constante.
RéférenceArticle 150, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section Il: Les mineurs
Article 146 – Article 153- Article 146Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous les détenus mineurs et aux personnes âgées de moins de vingt ans visés à l’article 5 de la loi relat
- Article 147Les détenus visés à l’article précédent sont soumis à un régime particulier faisant une large place à l’éducation et à l’occupation du temps libre.
- Article 148Dans les centres de réinsertion ou au sein des quartiers qui leur sont réservés dans les établissements, les mineurs sont répartis par groupes d’âge, autant que
- Article 149Par dérogation aux dispositions de l’article précédent les mineurs au sens pénal et les jeunes adultes âgés de moins de vingt ans, peuvent participer, en même t
- Article 150Les mineurs et les personnes âgées de moins de vingt ans doivent être occupés toute la journée, selon un programme établi par le directeur de l’établissement, a
- Article 151La tenue pénale des mineurs et des jeunes âgés de moins de vingt ans est différente de celle des adultes.
- Article 152Les allées et venues des détenus de cette catégories hors des locaux qui leur sont réservés sont limitées aux nécessités du service et font l’objet d’une étroit
- Article 153Les personnes chargées par les autorités judiciaires, compétentes ou par l’administration chargée de l’éducation surveillée sont habilitées à visiter les mineur