Article 81
al. 1L’administration de l’établissement pénitentiaire fournit aux détenus des tenues spéciales convenables adaptées aux saisons de l’année.
al. 2Les détenus peuvent conserver leurs vêtements personnels s’ils sont propres à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’administration pour des raisons de sécurité ou de santé.
al. 3Les détenus sont autorisés à recevoir de l’extérieur de l’établissement des vêtements et des couvertures ou à les acheter à leurs frais, chaque fois qu’ils le désirent.
al. 4Les détenus peuvent être contraints, pour des raisons de sécurité, de revêtir la tenue qui leur est spécialement affectée, à l’occasion d’une extraction de l’établissement ou d’un transfèrement. Toutefois, les détenus doivent comparaître devant les autorités judiciaires en costume civil et, faute d’effets personnels convenables, un vêtement civil en bon état doit leur être fourni par l’administration de l’établissement.
RéférenceArticle 81, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Paragraphe 2: Les vêtements
Article 81 – Article 83- Article 81L’administration de l’établissement pénitentiaire fournit aux détenus des tenues spéciales convenables adaptées aux saisons de l’année.
- Article 82La composition et la description des vêtements et des objets de literie des détenus ainsi que les prescriptions pour leur maintien en parfait état d’entretien e
- Article 83Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie convenable. Au cas où le nombre des détenus serait supérieur à celui des lits, la priorité est donnée