Chapitre VII: La gestion des biens des détenus et l’entretien des détenusSection Il: L’entretien des détenusParagraphe 2: Les vêtements
Article 83
Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie convenable. Au cas où le nombre des détenus serait supérieur à celui des lits, la priorité est donnée, dans l’ordre, aux malades, aux personnes âgées, aux femmes, aux mineurs et aux détenus âgés de moins de vingt ans.
RéférenceArticle 83, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Paragraphe 2: Les vêtements
Article 81 – Article 83- Article 81L’administration de l’établissement pénitentiaire fournit aux détenus des tenues spéciales convenables adaptées aux saisons de l’année.
- Article 82La composition et la description des vêtements et des objets de literie des détenus ainsi que les prescriptions pour leur maintien en parfait état d’entretien e
- Article 83Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie convenable. Au cas où le nombre des détenus serait supérieur à celui des lits, la priorité est donnée