مادة madda
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Chapitre VII: La gestion des biens des détenus et l’entretien des détenusSection Il: L’entretien des détenusParagraphe 2: Les vêtements

Article 83

Texte : Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (n° 2-00-485)

Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie convenable. Au cas où le nombre des détenus serait supérieur à celui des lits, la priorité est donnée, dans l’ordre, aux malades, aux personnes âgées, aux femmes, aux mineurs et aux détenus âgés de moins de vingt ans.

RéférenceArticle 83, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Paragraphe 2: Les vêtements

Article 81 – Article 83
  1. Article 81L’administration de l’établissement pénitentiaire fournit aux détenus des tenues spéciales convenables adaptées aux saisons de l’année.
  2. Article 82La composition et la description des vêtements et des objets de literie des détenus ainsi que les prescriptions pour leur maintien en parfait état d’entretien e
  3. Article 83Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie convenable. Au cas où le nombre des détenus serait supérieur à celui des lits, la priorité est donnée
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