Chapitre VII: La gestion des biens des détenus et l’entretien des détenusSection Il: L’entretien des détenusParagraphe 3: L’hygiène et la salubrité
Article 84
al. 1Les locaux de détention destinés au logement doivent répondre aux exigences de l’hygiène. A cet effet, les fenêtres doivent être suffisamment grandes afin que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle.
al. 2La lumière artificielle doit être suffisante pour que les détenus puissent lire ou travailler sans que leur vue en soit altérée. Les fenêtres doivent être aménagées d’une manière qui permet l’aération des locaux.
al. 3Les installations sanitaires doivent être propres. Elles doivent être convenablement réparties et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus.
RéférenceArticle 84, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Paragraphe 3: L’hygiène et la salubrité
Article 84 – Article 88- Article 84Les locaux de détention destinés au logement doivent répondre aux exigences de l’hygiène. A cet effet, les fenêtres doivent être suffisamment grandes afin que l
- Article 85Chaque détenu fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté.
- Article 86La propreté personnelle est exigée de tous les détenus et doit être constamment contrôlée. Ce contrôle est renforcé pour les détenus occupés dans les cuisines,
- Article 87Les détenus ont la possibilité de se raser et de se faire couper les cheveux chaque fois qu’ils le désirent et avant toute extraction ou transfèrement.
- Article 88Le détenu a la possibilité de prendre une douche à son entrée en détention. L’administration de l’établissement est tenue, le cas échéant, de l’y obliger.