مادة madda
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Chapitre VII: La gestion des biens des détenus et l’entretien des détenusSection Il: L’entretien des détenusParagraphe 3: L’hygiène et la salubrité

Article 86

Texte : Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (n° 2-00-485)

al. 1La propreté personnelle est exigée de tous les détenus et doit être constamment contrôlée. Ce contrôle est renforcé pour les détenus occupés dans les cuisines, boulangeries, réfectoires et à l’infirmerie.

al. 2Des articles de toilette usuels sont remis aux détenus dès leur entrée en détention, auxquels peuvent éventuellement s’ajouter ceux qu’ils peuvent se procurer par l’intermédiaire de l’administration de l’établissement ou recevoir de leurs familles.

al. 3Ils doivent disposer de l’eau et du temps nécessaires à leurs soins de propreté.

RéférenceArticle 86, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Paragraphe 3: L’hygiène et la salubrité

Article 84 – Article 88
  1. Article 84Les locaux de détention destinés au logement doivent répondre aux exigences de l’hygiène. A cet effet, les fenêtres doivent être suffisamment grandes afin que l
  2. Article 85Chaque détenu fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté.
  3. Article 86La propreté personnelle est exigée de tous les détenus et doit être constamment contrôlée. Ce contrôle est renforcé pour les détenus occupés dans les cuisines,
  4. Article 87Les détenus ont la possibilité de se raser et de se faire couper les cheveux chaque fois qu’ils le désirent et avant toute extraction ou transfèrement.
  5. Article 88Le détenu a la possibilité de prendre une douche à son entrée en détention. L’administration de l’établissement est tenue, le cas échéant, de l’y obliger.
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