Chapitre VII: La gestion des biens des détenus et l’entretien des détenusSection Il: L’entretien des détenusParagraphe 3: L’hygiène et la salubrité
Article 88
al. 1Le détenu a la possibilité de prendre une douche à son entrée en détention. L’administration de l’établissement est tenue, le cas échéant, de l’y obliger.
al. 2Tout détenu doit être douché au moins une fois par semaine à une température convenable compte tenu du climat et des exigences de la santé du détenu.
al. 3La fréquence peut être augmentée pour les détenus occupés au service général et pour ceux incarcérés dans des établissements situés en zone chaude.
RéférenceArticle 88, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Paragraphe 3: L’hygiène et la salubrité
Article 84 – Article 88- Article 84Les locaux de détention destinés au logement doivent répondre aux exigences de l’hygiène. A cet effet, les fenêtres doivent être suffisamment grandes afin que l
- Article 85Chaque détenu fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté.
- Article 86La propreté personnelle est exigée de tous les détenus et doit être constamment contrôlée. Ce contrôle est renforcé pour les détenus occupés dans les cuisines,
- Article 87Les détenus ont la possibilité de se raser et de se faire couper les cheveux chaque fois qu’ils le désirent et avant toute extraction ou transfèrement.
- Article 88Le détenu a la possibilité de prendre une douche à son entrée en détention. L’administration de l’établissement est tenue, le cas échéant, de l’y obliger.